Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Dépôt du décret
4. (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d’État mère de la partie I de l’annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Le décret est renvoyé devant le comité éventuellement désigné ou constitué par la chambre du Parlement devant laquelle il a été déposé.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le décret entre en vigueur le trente et unième jour de séance suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Définition de « jour de séance »
(4) Pour l’application du présent article, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 4;
- 1999, ch. 31, art. 100(F).
PARTIE I
ORGANISATION
Conseil du Trésor
Constitution
Note marginale :Constitution
5. (1) Est constitué le Conseil du Trésor, comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada placé sous l’autorité du président du Conseil du Trésor. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Composition
(2) Le Conseil du Trésor se compose, en plus de son président, du ministre et de quatre autres membres, ou conseillers, choisis par le gouverneur en conseil au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Conseillers suppléants
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre de conseiller suppléant, d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Règlement intérieur
(4) Le Conseil du Trésor établit son règlement intérieur sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. F-10, art. 3.
Fonctionnaires publics
Note marginale :Attributions du président
6. (1) Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.
Note marginale :Secrétaire du Conseil du Trésor
(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Dirigeant principal des ressources humaines
(2.1) Le dirigeant principal des ressources humaines, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Contrôleur général du Canada
(3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Délégation
(4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Délégation au dirigeant principal des ressources humaines
(4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal des ressources humaines :
a) telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;
b) telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines et du contrôleur général du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.
Note marginale :Exception
(5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4) et (4.1) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.
Note marginale :Subdélégation
(6) Les délégataires visés aux paragraphes (4) et (4.1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.
Note marginale :Personnel
(7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 6;
- 1991, ch. 24, art. 50(F);
- 2003, ch. 22, art. 5;
- 2005, ch. 15, art. 4;
- 2010, ch. 12, art. 1675.
- Date de modification :