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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 27 du 2023-12-15 au 2024-05-01 :


Note marginale :Contrôleur des armes à feu

 Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :

  • a) vérifie, à l’égard du cessionnaire :

    • (i) s’il est titulaire d’un permis,

    • (ii) s’il y est toujours admissible,

    • (iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause,

    • (iv) dans le cas où l’arme à feu cédée est une arme de poing, si le cessionnaire est un particulier visé à l’article 97.1;

  • b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire et détermine si l’arme est appropriée;

  • c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;

  • d) prend les mesures réglementaires.

  • 1995, ch. 39, art. 27
  • 2003, ch. 8, art. 20
  • 2012, ch. 6, art. 13
  • 2023, ch. 32, art. 22

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