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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-18 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Permis (suite)

Note marginale :Désignations industrielles

  •  (1) Est réputée un permis la désignation d’une personne :

    • a) effectuée en vertu du paragraphe 90(3.1) ou de l’alinéa 95(3)b) de la loi antérieure;

    • b) non révoquée avant la date de référence.

  • Note marginale :Territoire de validité

    (2) Une telle désignation est valide seulement dans la province où elle a été effectuée.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Sa durée de validité est la période mentionnée ou, dans le cas de la désignation du titulaire d’un permis réputé, en application de l’article 123, un permis délivré en vertu de l’article 56, celle du permis visé à l’article 123, qui ne peut excéder d’un an la date de référence.

Note marginale :Demandes en cours

 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient visés aux articles 120 à 125 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que :

  • a) un permis remplace les anciens permis, agréments, désignations ou autorisations d’acquisition;

  • b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut statuer à leur égard.

Note marginale :Permis délivrés aux entreprises : conditions réputées

 Les permis délivrés aux entreprises qui sont valides à la date de référence sont réputés être assortis des conditions visées aux alinéas 58.1(1)a) à c).

Certificats d’enregistrement

Note marginale :Certificats d’enregistrement

  •  (1) Est réputé un certificat d’enregistrement délivré en application de l’article 60 le certificat d’enregistrement qui :

    • a) a été :

      • (i) soit délivré en vertu du paragraphe 109(7) de la loi antérieure,

      • (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) Un tel certificat d’enregistrement — qui n’a pas expiré en application de l’article 66 — est valide pour la période se terminant le 31 décembre 2002 ou à la date prévue par règlement, si celle-ci est antérieure.

Note marginale :Demandes en cours

 Les demandes de certificat d’enregistrement en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer les certificats d’enregistrement peut statuer à leur égard.

Transport d’armes à feu

Note marginale :Permis de port

  •  (1) Le permis autorisant une personne à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier est réputé une autorisation de port ou de transport s’il :

    • a) a été :

      • (i) soit délivré en application du paragraphe 110(1) de la loi antérieure,

      • (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

    • c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(1) de la loi antérieure.

  • Note marginale :Territoire de validité

    (2) Un tel permis est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut excéder de plus de deux ans la date de référence.

Note marginale :Permis temporaire de port d’armes

 Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant un non-résident à transporter et à porter au Canada une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

  • a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(2.1) de la loi antérieure;

  • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

  • c) était valide à la date de référence conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Permis de transport

 Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant une personne à présenter au directeur local de l’enregistrement des armes à feu une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

  • a) a été :

    • (i) soit délivré en vertu des paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure,

    • (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

  • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

  • c) était valide à la date de référence conformément aux paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure.

Note marginale :Durée de validité

 Le permis réputé une autorisation de transport en application des articles 130 ou 131 est valide pour la période mentionnée.

Note marginale :Demandes en cours

 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient prévus aux articles 129 à 131 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :

  • a) le permis qui aurait été délivré devient une autorisation de port ou de transport ou une condition d’un permis;

  • b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer l’autorisation de port et de transport peut statuer à leur égard.

Note marginale :Approbations des clubs de tir

  •  (1) Est réputée l’agrément prévu par la présente loi toute approbation d’un club de tir accordée en application du sous-alinéa 109(3)c)(iii) ou de l’alinéa 110(2)c) de la loi antérieure et non révoquée avant la date de référence.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) Une telle approbation est valide pour la période mentionnée, sans que celle-ci puisse excéder d’un an la date de référence.

Note marginale :Permis d’entreposage temporaire

 Est valide pour la période mentionnée, sauf révocation par le contrôleur des armes à feu pour une raison valable, tout permis autorisant l’entreposage temporaire d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

  • a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(3.1) de la loi antérieure;

  • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

  • c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(3.3) de la loi antérieure.

Note marginale :Révocation de l’autorisation de transport

 Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants :

  • a) elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;

  • b) elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.

 

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