Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Exécution des sanctions pécuniaires
Note marginale :Homologation du certificat
40. (1) Le certificat délivré en vertu de l’alinéa 39(4)b) peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre l’employeur en cause pour une dette correspondant au montant de la sanction pécuniaire indiqué.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’homologation du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat homologué en application du paragraphe (1).
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Règlements
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de la présente loi, définir « rémunération », « recrutement », « avancement », « salarié », « catégorie professionnelle » et « cessation de fonctions »;
b) fixer le mode de calcul du nombre de salariés qui travaillent pour un employeur en vue de déterminer s’il emploie au moins cent salariés;
c) régir la cueillette des renseignements, ainsi que le processus des études et analyses, visés au paragraphe 9(1);
d) régir la tenue des dossiers d’équité en matière d’emploi visés à l’article 17;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Application des règlements
(2) Les règlements d’application du présent article peuvent être d’application générale ou ne s’appliquer qu’à un employeur ou un groupe d’employeurs.
Note marginale :Secteur public
(3) Lorsqu’il s’applique au secteur public, le règlement ne peut être pris qu’après consultation du Conseil du Trésor.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les termes définis en vertu de l’alinéa (1)a) ne peuvent, dans la mesure où ils s’appliquent au secteur public, avoir un sens incompatible avec celui qu’eux-mêmes ou un terme semblable ont sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Cas particuliers
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires en vue d’adapter les exigences de la présente loi ou des règlements à leur application aux éléments du secteur public suivants, en tenant compte de la nécessité de leur efficacité opérationnelle :
a) le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada si un décret est pris en vertu de l’alinéa 4(1)d) à leur égard.
Note marginale :Exigences
(6) Les règlements visés au paragraphe (5) sont pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, celle-ci ne pouvant être faite qu’après consultation :
a) du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité;
b) du ministre de la Défense nationale, dans le cas des Forces canadiennes.
Note marginale :Application
(7) Les conséquences juridiques des règlements pris en vertu du paragraphe (5) à l’égard de toute question en particulier peuvent être différentes de celles de la présente loi ou des règlements concernant cette question.
- 1995, ch. 44, art. 41;
- 2005, ch. 10, art. 34.
- Date de modification :