Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Rapport d’activités
32. La Commission ajoute au rapport annuel qu’elle prépare en conformité avec l’article 61 de la Loi canadienne sur les droits de la personne un rapport de ses activités et une évaluation de ses interventions sous le régime de la présente loi au cours de l’année.
Restriction
Note marginale :Restriction
33. (1) Ni la Commission, ni le tribunal, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par les articles 25 ou 26 et 30, ne peuvent donner un ordre ou rendre une ordonnance qui :
a) causerait un préjudice injustifié à l’employeur;
b) l’obligerait à embaucher ou promouvoir une personne qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
c) en ce qui concerne le secteur public, l’obligerait à embaucher ou promouvoir des personnes sans égard à leur mérite, dans les cas où la Loi sur l’emploi dans la fonction publique exige que la sélection soit faite au mérite, ou obligerait la Commission de la fonction publique à utiliser son pouvoir discrétionnaire en matière de décrets d’exemption ou de règlements;
d) l’obligerait à créer de nouveaux postes;
e) lui imposerait un quota;
f) en matière d’objectifs quantitatifs à court terme, ne tient pas compte des facteurs énumérés au paragraphe 10(2).
Note marginale :Définition de « quota »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), « quota » s’entend de l’obligation d’embaucher ou de promouvoir un nombre fixe et arbitraire de personnes dans un délai donné.
Note marginale :Secteur public
(3) Dans tout ordre ou ordonnance relatifs au secteur public, la Commission et le tribunal tiennent compte des responsabilités et des rôles respectifs d’une part que la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confèrent au Conseil du Trésor et à la Commission de la fonction publique, d’autre part que toute autre loi confie à un élément du secteur public visé par les alinéas 4(1)c) ou d).
- 1995, ch. 44, art. 33;
- 2003, ch. 22, art. 238.
Renseignements protégés
Note marginale :Protection des renseignements
34. (1) Les renseignements obtenus par la Commission dans le cadre de la présente loi sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer sans l’autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.
Note marginale :Déposition en justice
(2) Il ne peut être exigé d’un commissaire ou d’un agent de la Commission qui obtient des renseignements protégés dans le cadre de la présente loi qu’il dépose en justice à leur sujet, ni qu’il produise des déclarations, écrits ou autres pièces à cet égard, sauf lors d’une instance relative à l’application de la présente loi.
Note marginale :Communication des renseignements
(3) Les renseignements protégés visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par la Commission, être communiqués à un ministre fédéral ou à un fonctionnaire ou agent de Sa Majesté du chef du Canada pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans le cadre d’une instance relative à l’application de la présente loi.
Note marginale :Utilisation interdite
(5) Les renseignements obtenus par la Commission ou un tribunal dans le cadre de l’application de la présente loi ne peuvent être utilisés, sans le consentement de l’employeur concerné, dans des procédures intentées en vertu d’une autre loi.
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