Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Loi sur l’équité en matière d’emploi

L.C. 1995, ch. 44

Sanctionnée 1995-12-15

Loi concernant l’équité en matière d’emploi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’équité en matière d’emploi.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa compétence et, à cette fin, de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l’emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles, conformément au principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent d’application »

“compliance officer”

« agent d’application » Agent désigné à titre d’agent de vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi en application du paragraphe 22(3).

« autochtones »

“aboriginal peoples”

« autochtones » Les Indiens, les Inuit et les Métis.

« Comité »

« Comité »[Abrogée, 1998, ch. 9, art. 37]

« Commission »

“Commission”

« Commission » La Commission canadienne des droits de la personne constituée par l’article 26 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

« employeur du secteur privé »

“private sector employer”

« employeur du secteur privé » Quiconque emploie au moins cent salariés au sein ou dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ainsi que toute personne morale employant au moins cent salariés et constituée pour l’accomplissement de fonctions au nom du gouvernement du Canada, à l’exclusion :

  • a) d’une personne qui emploie des salariés au sein ou dans le cadre d’une entreprise, d’une affaire ou d’un ouvrage de nature locale et privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

  • b) d’un établissement public assimilé à un ministère aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« groupes désignés »

“designated groups”

« groupes désignés » Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« minorités visibles »

“members of visible minorities”

« minorités visibles » Font partie des minorités visibles les personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche.

« personnes handicapées »

“persons with disabilities”

« personnes handicapées » Les personnes qui ont une déficience durable ou récurrente soit de leurs capacités physiques, mentales ou sensorielles, soit d’ordre psychiatrique ou en matière d’apprentissage et :

  • a) soit considèrent qu’elles ont des aptitudes réduites pour exercer un emploi;

  • b) soit pensent qu’elles risquent d’être classées dans cette catégorie par leur employeur ou par d’éventuels employeurs en raison d’une telle déficience.

La présente définition vise également les personnes dont les limitations fonctionnelles liées à leur déficience font l’objet de mesures d’adaptation pour leur emploi ou dans leur lieu de travail.

« population apte au travail »

“Canadian workforce”

« population apte au travail » Ensemble des personnes, au Canada, en âge de travailler et capables et désireuses de le faire.

« président »

“Chairperson”

« président » Le président du Tribunal canadien des droits de la personne.

« représentants »

“representatives”

« représentants » Les personnes que les salariés ont désignées pour les représenter ou, le cas échéant, les agents négociateurs des salariés.

« tribunal »

“Tribunal”

« tribunal » Le Tribunal de l’équité en matière d’emploi constitué en application du paragraphe 28(1).

  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 1995, ch. 44, art. 3;
  • 1998, ch. 9, art. 37, ch. 15. art. 25;
  • 2002, ch. 7, art. 162(A).