Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Interprétation de la liste des dispositions tarifaires

 Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

Note marginale :Exécution et contrôle d’application

 Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et de ses règlements; de ce fait, toute infraction à la présente loi ou à ses règlements ou toute inobservation des conditions d’une exonération, d’une remise, d’un drawback ou d’un remboursement prévu à la partie 3 ou encore du classement de marchandises dans un numéro tarifaire est réputée être une infraction à la Loi sur les douanes.

Modification de l’annexe

Note marginale :Modification de la liste des dispositions tarifaires

 Le ministre peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires pour y changer des numéros tarifaires ou des dénominations de marchandises, ou pour y ajouter, en abroger ou y remplacer des numéros tarifaires, pourvu que la modification ne touche pas au taux applicable à ces marchandises.

  • 1997, ch. 36, art. 13;
  • 2011, ch. 24, art. 112.
Note marginale :Modification de la liste des dispositions tarifaires : accords internationaux
  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe, à l’exception des nos tarifaires 9898.00.00 et 9899.00.00, pour donner effet :

    • a) à toute modification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou à tout avis du Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes) se rapportant à l’interprétation du Système;

    • b) à toute modification de quelque accord ou arrangement ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada;

    • c) à toute entente ou tout engagement accordant les avantages d’un accord ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada.

  • Note marginale :Concessions réciproques

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :

    • a) en compensation de concessions accordées par ce pays ou tout autre pays, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

    • b) dans la mesure où peuvent l’exiger les obligations internationales du Canada, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

    • c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 55(1),

      • (ii) l’article 60,

      • (iii) le paragraphe 63(1),

      • (iv) le paragraphe 69(2),

      • (v) le paragraphe 70(2),

      • (vi) le paragraphe 71(2),

      • (vii) le paragraphe 71.01(1),

      • (viii) le paragraphe 71.1(2),

      • (ix) le paragraphe 71.5(1),

      • (x) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (3) Les décrets pris aux termes du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • 1997, ch. 36, art. 14;
  • 2001, ch. 28, art. 33;
  • 2009, ch. 16, art. 38 et 56;
  • 2010, ch. 4, art. 32;
  • 2011, ch. 24, art. 113.