Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Éléments de la liste des dispositions tarifaires
3. La liste des dispositions tarifaires est divisée en sections, en chapitres et en sous-chapitres.
Note marginale :Termes de la Loi sur les douanes
4. Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s’entendent au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Marchandises importées de certains pays
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Liechtenstein
Norvège
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
- 1997, ch. 36, art. 5;
- 2001, ch. 28, art. 32;
- 2009, ch. 6, art. 31, ch. 16, art. 37 et 56;
- 2010, ch. 4, art. 31;
- 2011, ch. 24, art. 111.
Note marginale :Pourcentages
6. Pour l’application de la présente loi, les taux imposés et exprimés en pourcentage ou comprenant un pourcentage sont calculés en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Poids des marchandises
7. Pour l’application de la présente loi, les taux calculés en tout ou en partie sur le poids des marchandises le sont, sauf indication contraire, sur le poids net de celles-ci.
Dispositions générales
Note marginale :Zones soustraites des eaux canadiennes
8. Il est entendu que la mise en oeuvre de tout règlement pris aux termes du paragraphe 2(2) de la Loi sur les douanes vise à restreindre temporairement, pour l’application de la présente loi, l’étendue des eaux canadiennes, y compris les eaux internes.
Note marginale :Délégation des attributions
9. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser un agent ou un mandataire ou une catégorie d’agents ou de mandataires à exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
- 1997, ch. 36, art. 9;
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Note marginale :Classement des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.
Note marginale :Classement de marchandises « dans les limites de l’engagement d’accès »
(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions.
