Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures
Note marginale :Renseignements confidentiels
6. Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque.
Exclusions
Note marginale :Exclusions
7. (1) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets :
a) qui sont visés dans les listes d’exclusion;
b) qui sont mis en oeuvre en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) qui sont mis en oeuvre en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de mettre en oeuvre sans délai.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’évaluation n’est pas nécessaire dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) — ou une personne ou un organisme exerce une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)b), 9(2)b), 9.1(2)b) ou 10(1)b) — à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés au moment de l’exercice de cette attribution.
- 1992, ch. 37, art. 7;
- 1994, ch. 26, art. 23(F);
- 2003, ch. 9, art. 3.
Note marginale :Définitions
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe.
« agrandissement »
“expansion”
« agrandissement » Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage.
« bâtiment »
“building”
« bâtiment » Ouvrage couvert d’un toit.
« canal historique »
“historic canal”
« canal historique » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, y compris le territoire domanial qui est contigu ou connexe au canal.
« lieu historique national »
“national historic site”
« lieu historique national » Endroit signalé, en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, comme étant un lieu historique et administré par l’Agence Parcs Canada.
« modification »
“modification”
« modification » Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne comprend pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage.
« parc national »
“national park”
« parc national » Parc dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou parc créé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité du ministre.
« plan d’eau »
“water body”
« plan d’eau » S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
« région écosensible »
“environmentally sensitive area”
« région écosensible » Région ou zone que protègent, pour des motifs environnementaux, les plans locaux ou régionaux d’utilisation des terres ou tout organisme public local, régional, provincial ou fédéral.
« réserve »
“park reserve”
« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou réserve créée conformément à un accord fédéral-provincial et placée sous l’autorité du ministre.
« système de transport intelligent »
“intelligent transportation system”
« système de transport intelligent » Système qui emploie des technologies destinées à améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité d’un réseau de transport.
Note marginale :Projets figurant à l’annexe
(2) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets ou catégories de projets figurant à l’annexe qui sont réalisés dans tout lieu autre qu’un parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique et dont le financement provient de l’une des sources suivantes :
a) le plan exposé dans la publication intitulée Chantiers Canada : Une infrastructure moderne pour un Canada fort et portant le numéro ISBN 978-0-662-07341-3;
b) la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique;
c) les fonds visés aux articles 300 et 303 de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou les initiatives visées aux articles 309 à 315 de cette loi;
d) les initiatives ayant trait à l’infrastructure de loisirs du Canada ou aux besoins des municipalités ou encore celles prévues par le programme sur les infrastructures des Premières Nations annoncées dans le chapitre 3 du Plan d’action économique du Canada – Budget de 2009 qui a été déposé devant la Chambre des communes le 27 janvier 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-97316-6;
e) le Fonds sur l’infrastructure frontalière visé dans le Rapport ministériel sur le rendement 2007-2008 d’Infrastructure Canada qui a été déposé devant la Chambre des communes le 5 février 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-63741-9;
f) l’initiative, administrée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui vise à financer les rénovations et les travaux de rattrapage éconergétique d’unités de logement sociaux existants hors réserves et subventionnés par le gouvernement fédéral et financés et administrés par le gouvernement fédéral aux termes d’un accord conclu en vertu d’un programme de logement social de la Loi nationale sur l’habitation;
g) le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale annoncé dans le budget de 2003 et administré par Infrastructure Canada, qui vise à financer les petits projets d’infrastructures municipales qui favorisent le développement durable, améliorent la qualité de vie et les possibilités économiques et accroissent les liens des petites communautés et des communautés rurales.
Note marginale :Non-application
(3) Le ministre peut décider que le paragraphe (2) ne s’applique pas à un projet qui y est visé s’il est d’avis que celui-ci peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Note marginale :Avis
(4) Le cas échéant, il en avise sans délai le promoteur du projet et toute autorité fédérale qui est susceptible d’exercer des attributions visées à l’article 5 à l’égard du projet.
- 2010, ch. 12, art. 2153.
