Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

INFORMATION PERTINENTE

Note marginale :Résumés statistiques
  •  (1) L’autorité responsable prépare pour chaque exercice un résumé statistique de toutes les évaluations environnementales effectuées par elle ou sous son autorité ainsi que de toutes les décisions prises à l’égard des effets environnementaux causés par les projets une fois terminées les évaluations.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’autorité responsable veille à ce que le résumé applicable à un exercice soit prêt au plus tard un mois après la fin de l’exercice.

Note marginale :Renseignements nécessaires pour le programme d’assurance de la qualité

 Les autorités fédérales et les personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10 fournissent à l’Agence, sur demande, les renseignements concernant toute évaluation dont ils veillent à la réalisation sous le régime de la présente loi que l’Agence estime utiles à l’appui d’un programme d’assurance de la qualité mis sur pied à son initiative.

  • 2003, ch. 9, art. 27.

CONTRÔLE JUDICIAIRE

Note marginale :Vice de forme

 Il n’est admis aucune demande de contrôle judiciaire liée à la présente loi et fondée uniquement sur un vice de forme ou une irrégularité technique.

ADMINISTRATION

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Évaluation environnementale
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

    • a)  donner des lignes directrices et établir des codes de pratique ou de procédure d’application de la présente loi et des règlements, y compris, établir des critères servant à déterminer si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou si ces effets sont justifiables dans les circonstances;

    • b)  constituer des organismes consultatifs et de recherche;

    • c)  conclure des accords avec toute instance au sens des alinéas 40(1)a), b), c) ou d) en matière d’évaluation des effets environnementaux;

    • d)  conclure des accords avec toute instance, au sens du paragraphe 40(1), en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des facteurs à considérer relativement à l’évaluation des effets environnementaux de projets d’intérêt commun;

    • e)  recommander la nomination de membres temporaires auprès des organismes constitués par des autorités fédérales ou auprès des organismes visés à l’alinéa 40(1) d) en vue de faciliter la substitution visée à l’article 43;

    • f)  fixer les critères de nomination des médiateurs et des membres des commissions d’évaluation environnementale;

    • g)  fixer les critères applicables aux substitutions effectuées en vertu de l’article 43;

    • h)  fixer les critères des modalités de rechange de l’évaluation environnementale des effets environnementaux visée au paragraphe 46(2) ou 47(2);

    • i)  prendre des règlements désignant des projets ou des catégories de projets pour lesquels une étude approfondie est obligatoire, s’il est convaincu que ceux-ci sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

  • Note marginale :Fonds de participation

    (1.1) Le ministre crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux études approfondies, aux médiations et aux examens par une commission constituée dans le cadre des paragraphes 33(1) ou 40(2).

  • Note marginale :Accords internationaux

    (2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance au sens des alinéas 40(1)e) ou f) en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en oeuvre de tout accord international, auquel le gouvernement du Canada est partie, concernant l’examen des effets environnementaux visé au paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords, de critères ou d’arrêtés établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Les lignes directrices, codes de pratique, accords, critères et arrêtés sont accessibles au public.

  • 1992, ch. 37, art. 58;
  • 1993, ch. 34, art. 39(F);
  • 1994, ch. 46, art. 4;
  • 1995, ch. 5, art. 25;
  • 2003, ch. 9, art. 28.