Loi sur l’Administration du pont Blue Water (S.C. 1964-65, ch. 6)

Loi à jour 2012-05-02

Dispositions diverses

Note marginale :Mandataire résidant en Ontario

 Au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur de la présente loi, et en tout temps par la suite, l’Administration du pont doit avoir un mandataire résidant dans la province d’Ontario, qui est habilité à recevoir les significations judiciaires relatives à toute procédure dirigée contre l’Administration du pont devant une cour de juridiction compétente au Canada.

Note marginale :Cotisation ou imposition d’une taxe

 Rien dans la présente loi ne porte atteinte de quelque façon à un droit, un privilège, une obligation ou un engagement quelconque, à l’égard d’une cotisation ou de l’imposition d’une taxe provinciale ou municipale.

Note marginale :Responsabilité
  •  (1) Les membres de l’Administration du pont ne sont pas personnellement responsables des blessures ou pertes résultant d’un acte de terrorisme ou de quelque faute, négligence, maladresse, incompétence ou acte dommageable et volontaire d’une autre personne.

  • 1988, ch. 59, art. 1.
Note marginale :Rapports entre l’Administration du pont et la Couronne

 L’Administration du pont n’est pas mandataire de Sa Majesté et aucun de ses membres, dirigeants ou employés ne doit, à ce titre, être considéré comme un fonctionnaire, un mandataire ou un employé de Sa Majesté.

 L’Administration du pont doit fournir et entretenir, à ses propres frais, les bureaux, les entrepôts et les autres locaux appropriés, suffisamment éclairés et chauffés,

  • a) que le gouverneur en conseil ou tout ministre que ce dernier a désigné peut exiger à l’occasion pour la douane et l’immigration du Canada, et

  • b) que l’autorité compétente aux États-Unis ou toute autorité que cette dernière a désignée peut exiger à l’occasion pour la douane et l’immigration des États-Unis.

PARTIE II

EXPLOITATION CANADIENNE

Note marginale :Législation correspondante des États-Unis

 Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que l’autorité compétente aux États-Unis a manifesté son consentement à l’exploitation en commun du pont Blue Water, en édictant une législation correspondante qui autorise l’Administration du pont à exploiter et entretenir la partie du pont Blue Water sise aux États-Unis, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, habiliter l’Administration du pont à exercer ses pouvoirs et à accomplir ses fonctions aux États-Unis en conformité de la présente loi et de la disposition législative de l’autorité compétente aux États-Unis.

Note marginale :Limitation des pouvoirs de l’Administration du pont
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), jusqu’à ce qu’une proclamation soit lancée aux termes de l’article 24,

    • a) l’Administration du pont ne peut exercer aucun de ses pouvoirs aux États-Unis ou à l’égard d’une partie quelconque du pont Blue Water située aux États-Unis; et

    • b) l’Administration du pont ne doit comprendre que des membres canadiens et toutes les dispositions de la présente loi relatives aux membres de l’Administration du pont et à la composition ou à la constitution de cet organisme doivent se lire et s’interpréter comme si aucune disposition n’avait trait aux membres américains ou à la participation des États-Unis.

  • Note marginale :Travaux en commun ou en collaboration

    (2) L’Administration du pont peut conclure des contrats ou d’autres arrangements avec une autorité quelconque aux États-Unis, à qui incombent l’entretien et la réparation de toute partie du pont Blue Water située aux États-Unis,

    • a) pour l’entretien et la réparation du pont Blue Water, exécutés en commun ou en collaboration;

    • b) pour l’élargissement, le prolongement, l’extension, l’agrandissement ou toute autre modification du pont Blue Water; ou

    • c) pour agir en qualité de mandataire d’une semblable autorité, à l’égard de l’entretien ou de la réparation de la partie du pont Blue Water qui est située aux États-Unis.