Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

PARTIE II

TERRES DÉSIGNÉES

Accès sur consentement ou ordonnance

Note marginale :Ordonnance d’accès
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande du titulaire d’un droit d’accès prévu à l’article 1 de l’annexe II, l’Office rend une ordonnance fixant les conditions d’exercice de ce droit.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Dans le cas des droits d’accès prévus aux alinéas 1a) à d) et f), g), i) et k) de l’annexe II, l’Office ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu par le demandeur que l’accès est nécessaire et ne peut raisonnablement être pratiqué sur des terres domaniales.

Note marginale :Conditions générales
  •  (1) L’Office peut assortir l’ordonnance d’accès :

    • a) de conditions touchant :

      • (i) les modalités de temps de l’accès,

      • (ii) les modalités relatives aux avis,

      • (iii) les modalités de lieu de l’accès,

      • (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant se prévaloir du droit d’accès,

      • (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

      • (vi) sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 78c), la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel ces sûretés sont fournies,

      • (vii) le versement de redevances relatives à l’entrée, au montant déterminé par les règles de l’Office, à la première nation et, dans le cas d’une ordonnance d’accès provisoire, à toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne,

      • (viii) le versement d’une indemnité, pour l’exercice du droit d’accès et tout dommage en résultant, à la première nation et, dans le cas d’une ordonnance d’accès provisoire, à toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne,

      • (ix) les modalités de délaissement et de remise en état des lieux,

      • (x) le contrôle par la première nation, au moyen de visites ou autrement, de la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;

    • b) des conditions qu’il estime utiles en vue d’atténuer tout conflit entre l’exercice du droit d’accès et la jouissance paisible de la première nation et, dans le cas d’une ordonnance d’accès provisoire, de toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne.

  • Note marginale :Tracé de la voie d’accès

    (2) Dans les cas où l’Office est appelé à déterminer dans l’ordonnance la voie par laquelle doit être pratiqué l’accès, il retient celle qui est la moins dommageable aux intérêts de la première nation tout en répondant aux besoins du demandeur.

  • Note marginale :Redevances relatives à l’entrée

    (3) Une même demande ne peut donner lieu qu’à un seul paiement de redevances relatives à l’entrée à chaque première nation touchée, et ce, malgré la modification ultérieure de l’ordonnance.

  • Note marginale :Paiement des redevances en cas d’ordonnance provisoire

    (4) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le paiement de redevances relatives à l’entrée est prévu par une ordonnance d’accès provisoire :

    • a) l’Office répartit le montant des redevances entre la première nation et toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne;

    • b) aucune redevance n’est payable en vertu de l’ordonnance définitive faisant suite à l’ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Restriction : gouvernement et services publics

    (5) Dans le cas des droits d’accès prévus aux alinéas 1c) ou d) de l’annexe II, l’Office ne peut prévoir le paiement d’une indemnité — sauf en cas de dommage important — ou de redevances.

  • Note marginale :Définition de « dommage important »

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), « dommage important » exclut toute altération nécessaire effectuée sur des terres désignées ou des cours d’eau pour l’entretien des voies de communication visées à l’alinéa (1)c) de l’annexe II.

  • Note marginale :Détermination de l’indemnité

    (7) Pour déterminer le montant de l’indemnité, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

    • a) la valeur marchande de la terre visée;

    • b) la perte d’usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;

    • c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;

    • d) les répercussions sur l’exploitation des ressources fauniques et halieutiques — et, dans le cas d’une terre gwich’in tetlit du Yukon visée à l’annexe B de l’accord transfrontalier, sur les activités de cueillette — , dans les limites de la terre visée;

    • e) les nuisances — y compris le bruit — , les inconvénients et les dommages à la terre visée que peut entraîner l’exercice du droit d’accès;

    • f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;

    • g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l’ordonnance, notamment sur le plan de la surveillance et des visites;

    • h) les répercussions sur d’autres terres désignées de la première nation;

    • i) tout dédommagement payé ou payable à la même personne, en vertu de quelque autre régime et en contrepartie de l’exercice du droit d’accès et des dommages pouvant en résulter.

  • Note marginale :Idem

    (8) Il est toutefois interdit à l’Office :

    • a) d’une part, de réduire le montant de l’indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l’entrée;

    • b) d’autre part, d’en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d’une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (9) L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts, au taux déterminé conformément aux règlements, sur tout versement en souffrance.