Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Communication des renseignements

 Avant de statuer sur une demande, l’Office s’assure que tout renseignement qu’il a l’intention d’utiliser pour l’instruction a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Note marginale :Renvoi à la Cour suprême du Yukon

 L’Office peut, à toute étape de la procédure, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour suprême du Yukon, à moins que la question n’ait été soumise à l’arbitrage conformément à l’accord définitif ou à l’accord transfrontalier.

Dossiers

Note marginale :Dossiers

 L’Office :

  • a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu’il rend dans le cadre de chacune d’elles;

  • b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu’il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses ordonnances ou autres décisions, règles ou règlements administratifs;

  • c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.

Règles

Note marginale :Négociations et redevances
  •  (1) L’Office établit des règles pour :

    • a) régir la conduite des négociations visées à l’article 26, que ce soit de manière générale ou relativement à telle demande ou catégorie de demandes;

    • b) fixer le montant des redevances relatives à l’entrée dont l’Office peut imposer le paiement dans le cadre d’une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1).

  • Note marginale :Montant unique

    (2) Les règles établies en application de l’alinéa (1)b) doivent prévoir un montant unique pour tous les cas.

Note marginale :Procédure, médiation, frais et dépens

 L’Office peut établir des règles pour régir :

  • a) la procédure d’instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais de prescription;

  • b) la procédure de médiation en vue du règlement des questions en litige;

  • c) l’adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :

    • (i) pour fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de l’article 68, toute partie à une demande,

    • (ii) concernant les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.

  • 1994, ch. 43, art. 40;
  • 1998, ch. 5, art. 15(F).
Note marginale :Publication des projets
  •  (1) Au moins trente jours avant l’établissement d’une règle, l’Office en donne avis dans la Gazette du Canada, ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon; il y invite les intéressés à présenter par écrit, dans ce délai, leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d’observations, mais le texte définitif de la règle doit être publié dans la Gazette du Canada dès son établissement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles de l’Office.