Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Communication des renseignements
36. Avant de statuer sur une demande, l’Office s’assure que tout renseignement qu’il a l’intention d’utiliser pour l’instruction a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Renvoi à la Cour suprême du Yukon
37. L’Office peut, à toute étape de la procédure, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour suprême du Yukon, à moins que la question n’ait été soumise à l’arbitrage conformément à l’accord définitif ou à l’accord transfrontalier.
Dossiers
Note marginale :Dossiers
38. L’Office :
a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu’il rend dans le cadre de chacune d’elles;
b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu’il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses ordonnances ou autres décisions, règles ou règlements administratifs;
c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.
Règles
Note marginale :Négociations et redevances
39. (1) L’Office établit des règles pour :
a) régir la conduite des négociations visées à l’article 26, que ce soit de manière générale ou relativement à telle demande ou catégorie de demandes;
b) fixer le montant des redevances relatives à l’entrée dont l’Office peut imposer le paiement dans le cadre d’une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1).
Note marginale :Montant unique
(2) Les règles établies en application de l’alinéa (1)b) doivent prévoir un montant unique pour tous les cas.
Note marginale :Procédure, médiation, frais et dépens
40. L’Office peut établir des règles pour régir :
a) la procédure d’instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais de prescription;
b) la procédure de médiation en vue du règlement des questions en litige;
c) l’adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :
(i) pour fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de l’article 68, toute partie à une demande,
(ii) concernant les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.
- 1994, ch. 43, art. 40;
- 1998, ch. 5, art. 15(F).
Note marginale :Publication des projets
41. (1) Au moins trente jours avant l’établissement d’une règle, l’Office en donne avis dans la Gazette du Canada, ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon; il y invite les intéressés à présenter par écrit, dans ce délai, leurs observations à cet égard.
Note marginale :Dispense
(2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d’observations, mais le texte définitif de la règle doit être publié dans la Gazette du Canada dès son établissement.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles de l’Office.
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