Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Rapports
Note marginale :Rapports extraordinaires
24. À la demande du ministre fédéral, l’Office lui fait rapport au sujet :
a) de ses activités;
b) du nombre de demandes dont il a été saisi;
c) des ordonnances qu’il a rendues;
d) de toute autre question que précise le ministre.
Note marginale :Rapport annuel
25. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre fédéral son rapport d’activité pour cet exercice.
Note marginale :Publication
(2) L’Office publie son rapport annuel.
Saisine de l’Office
Note marginale :Négociations
26. (1) La demande formée en vertu de la présente loi est irrecevable à moins que le demandeur n’ait tenté de négocier un règlement conformément aux règles établies en application de l’alinéa 39(1)a) ou, dans le cas où de telles règles n’auraient pas encore été établies, d’une manière jugée satisfaisante par l’Office.
Note marginale :Question négociée
(2) L’Office ne peut être saisi d’une question déjà réglée par négociation, ni rendre d’ordonnance à cet égard, à moins que les parties n’y consentent ou qu’un changement important ne soit survenu dans les faits et circonstances ayant donné lieu au règlement négocié.
Note marginale :Question non soulevée
(3) L’Office ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question dont il n’a pas été saisi par l’une ou l’autre des parties.
Procédure
Note marginale :Absence de formalisme
27. Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les demandes présentées à l’Office sont instruites avec célérité et sans formalisme.
Note marginale :Pouvoirs généraux
28. L’Office a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Parties à l’instance
29. Sont parties à l’instance :
a) la personne qui forme la demande, ainsi que toute autre personne qui aurait eu qualité pour se porter demandeur en l’espèce;
b) le cas échéant, la première nation dont la terre désignée est en cause, ainsi que toute autre personne dont les droits sont touchés;
c) dans le cas d’une demande formée en vertu de l’article 47, le ministre fédéral et le ministre territorial;
d) dans le cas d’une demande formée en vertu de l’article 55, le ministre fédéral et le ministre territorial, s’ils ont reçu l’avis dont il est question à l’alinéa 57(2)a);
e) dans le cas d’une demande formée en vertu de l’article 60, le gouvernement qui a déclaré maintenir la réserve;
f) dans le cas d’une demande formée en vertu de l’article 65 relativement à un droit minier (ou minéral) visé par la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon ou la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, le registraire minier.
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