Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
18. L’Office peut, par règlement administratif :
a) établir, pour la révocation des membres, des motifs autres que ceux du droit commun;
b) régir l’affectation des membres aux formations chargées d’instruire les demandes dont il est saisi;
c) de façon générale, régir la conduite et la gestion de ses affaires internes.
Pouvoirs généraux
Note marginale :Personnel
19. L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel ou de mandataires, de conseillers ou d’experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi, et payer leur rémunération.
Note marginale :Services publics
20. Pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi fédérale, l’Office peut faire usage, au besoin, des services et installations des ministères et organismes du gouvernement; il peut en outre, aux mêmes fins, obtenir de ces ministères et organismes les renseignements dont il a besoin.
Note marginale :Biens et contrats
21. (1) Pour l’exercice de ses activités, l’Office peut :
a) acquérir et aliéner des biens meubles en son propre nom;
b) conclure des contrats en son propre nom.
Note marginale :Action en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.
Statut
Note marginale :Statut de l’Office
22. L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
23. (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.
Note marginale :Formation des membres
(2) Dans l’établissement de son budget, il doit envisager la possibilité d’allouer des fonds, d’une part à la formation de ses membres — notamment en matière de sensibilisation et d’éducation interculturelles — , en vue d’aider ceux-ci à mieux s’acquitter de leurs fonctions et, d’autre part, à la mise en place des moyens nécessaires pour permettre aux membres d’exercer leurs attributions dans leur langue traditionnelle.
Note marginale :Livres comptables
(3) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
Note marginale :États financiers consolidés
(4) Dans le délai fixé par le ministre suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés de l’exercice; il réunit en outre les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.
(5) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 185]
- 1994, ch. 43, art. 23;
- 2012, ch. 19, art. 185.
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