Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Mandat des membres
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres est de trois ans.
Note marginale :Premiers membres
(2) La durée du mandat des premiers membres ne dépasse pas trois ans et est déterminée :
a) par le Conseil des Indiens du Yukon dans le cas où leur nomination a été proposée par lui;
b) par le ministre fédéral dans les autres cas.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral — notamment pour un motif prévu par règlement administratif pris en application de l’alinéa 18a) — , les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.
Note marginale :Vacance
12. Le ministre fédéral peut combler toute vacance en cours de mandat d’un poste de membre; le remplaçant exerce ses fonctions pour le reste du mandat, aux conditions fixées en application de l’article 9 pour son prédécesseur.
Note marginale :Renouvellement
13. Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Fonctions du président
14. Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération
15. (1) Les membres reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Frais
(2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
(3) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1994, ch. 43, art. 15;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
Siège et réunions
Note marginale :Siège
16. Le siège de l’Office est fixé à Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que détermine le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
17. (1) L’Office tient, dans les limites du Yukon, aux dates, heures et lieux qu’il détermine, les réunions qu’il estime utiles à la conduite de ses activités.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs de l’Office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
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