Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Incompatibilité entre une ordonnance et une loi ou ses textes d’application
  •  (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou ordonnance du Yukon applicable à l’activité ouvrant droit à l’accès et de ses textes d’application — ordonnance, règlement, règle, règlement administratif, licence, permis ou autre — l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès.

  • Note marginale :Incompatibilité : ordonnance et décision écrite

    (2) L’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès :

    • a)  celles de la décision écrite prise par une autorité fédérale aux termes des articles 75, 76 ou 77 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 82(2) de cette loi;

    • b)  celles de la décision écrite prise par le ministre territorial sous le régime des mêmes articles que les autorités territoriales et les municipalités sont tenues de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 83(2) de cette loi;

    • c)  celles de la décision écrite prise par une première nation sous le régime de ces articles que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes des paragraphes 84(2) ou (3) de cette loi.

  • 1994, ch. 43, art. 5;
  • 2003, ch. 7, art. 131.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Application des parties I et IV

 Il est entendu que les parties I et IV de la présente loi s’appliquent à l’exercice par l’Office des attributions qui lui sont conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE I

OFFICE DES DROITS DE SURFACE DU YUKON

Mise en place de l’Office

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué l’Office des droits de surface du Yukon, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre fédéral.

  • Note marginale :Nombre impair

    (2) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.

Note marginale :Nomination du président
  •  (1) Le président est nommé sur la recommandation de l’Office.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) La moitié des membres, à l’exception du président, sont nommés sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon.

Note marginale :Résidence
  •  (1) La majorité des membres nommés sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon et la majorité des autres membres doivent avoir leur résidence au Yukon.

  • Note marginale :Départ du Yukon

    (2) Dans les cas où il estime qu’un membre a cessé d’avoir sa résidence au Yukon et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n’est plus satisfaite, le ministre fédéral en notifie le membre; le mandat de ce dernier prend fin à la date de la notification.

  • Note marginale :Non-incompatibilité

    (3) Ne sont pas incompatibles avec le poste de membre ou la participation à une formation de l’Office le statut d’Indien du Yukon ou le fait de détenir un intérêt foncier au Yukon.