Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Terres gwich’in tetlit du Yukon
Note marginale :Application aux terres gwich’in tetlit du Yukon
3. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi s’applique à la zone d’exploitation principale délimitée à la sous-annexe A de l’accord transfrontalier, avec les adaptations suivantes :
a) toute mention d’une terre désignée, d’une terre désignée de catégorie B, d’une terre désignée en fief simple ou d’une terre désignée non aménagée vaut mention d’une terre gwich’in tetlit visée à la sous-annexe B de l’accord transfrontalier, appelée dans le présent article « terre gwich’in tetlit du Yukon »;
b) toute mention du territoire traditionnel d’une première nation vaut mention de la zone d’exploitation principale;
c) sauf dans la définition de « Conseil des Indiens du Yukon », à l’article 2, ainsi qu’à l’alinéa (4)b), toute mention d’une première nation vaut mention du Conseil tribal des Gwich’in;
d) toute mention d’un Indien du Yukon vaut mention d’un Gwich’in Tetlit au sens donné à ce terme dans l’accord transfrontalier.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe 31(1) et les articles 58 et 63, ainsi que les alinéas 1g) et 2(1)f) de l’annexe II, ne s’appliquent pas aux terres gwich’in tetlit du Yukon.
Note marginale :Lieu de l’instruction
(3) Sauf accord contraire des parties, la demande concernant une terre gwich’in tetlit est instruite à Fort McPherson (Territoires du Nord-Ouest).
Note marginale :Indemnité en cas d’expropriation
(4) L’Office observe les règles suivantes lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 55, par suite de l’expropriation d’une terre gwich’in tetlit du Yukon en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations hydroélectriques ou d’un ouvrage de retenue d’eau :
a) pour fixer l’indemnité, il ne tient pas compte de la valeur culturelle ou autre valeur particulière, pour le Conseil tribal des Gwich’in, de la terre expropriée ou de toute terre devant être transférée à celui-ci à titre d’indemnité;
b) le total de l’indemnité fixée pour les améliorations apportées à la terre et de tous les dédommagements versés aux Gwich’in Tetlit et aux premières nations dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d’une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.
Note marginale :Transfert
(5) En cas de transfert au Conseil tribal des Gwich’in, par suite de négociations ou d’une ordonnance de l’Office, d’une terre faisant partie de la zone d’exploitation principale visée au paragraphe (1) à titre d’indemnité pour l’expropriation d’une terre gwich’in tetlit du Yukon, la terre transférée devient dès lors une terre gwich’in tetlit du Yukon.
Incompatibilité de textes
Note marginale :Incompatibilité entre l’accord définitif et la présente loi
4. (1) Les dispositions de l’accord définitif l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité entre l’accord transfrontalier et la présente loi
(2) Les dispositions de l’accord transfrontalier l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
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