Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Frais et dépens
68. Les frais et dépens des parties afférents à l’instance sont laissés à l’appréciation de l’Office, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.
Note marginale :Motifs
69. L’Office motive par écrit chacune des décisions qu’il rend dans le cadre d’une demande.
Note marginale :Copies
70. Dans les meilleurs délais après le prononcé d’une décision, l’Office remet aux parties des copies de celle-ci, assortie de ses motifs.
Note marginale :Valeur probante
71. Tout document paraissant être une ordonnance de l’Office ou dont l’authenticité paraît attestée par le président de l’Office ou par toute autre personne désignée par règlement administratif fait foi du prononcé de l’ordonnance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Transferts de droits
72. Les ordonnances de l’Office restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance d’accès, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.
Note marginale :Homologation des ordonnances
73. Toute ordonnance de l’Office peut être homologuée par la Cour suprême du Yukon, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
Révision des ordonnances
Note marginale :Chose jugée
74. Sauf disposition contraire des articles 75 à 77, la décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée.
Note marginale :Révision par l’Office
75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser toute ordonnance qu’il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l’instance y ayant donné lieu ou des ayants droit d’une telle partie visés à l’article 72, lorsque les faits et circonstances à l’origine de l’ordonnance paraissent avoir évolué de manière importante; il rend alors l’une des décisions suivantes :
a) s’il est convaincu que l’évolution des faits et circonstances invoquée est importante et justifie la modification demandée, il modifie l’ordonnance en conséquence, à moins que la modification n’ait des répercussions défavorables importantes pour la première nation ou ses terres désignées, auquel cas il annule l’ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;
b) dans le cas contraire, il rejette la demande.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ordonnance rendue en application des articles 55, 60, 63 ou 65.
- 1994, ch. 43, art. 75;
- 1998, ch. 5, art. 17(F).
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