Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Caractérisation des terres désignées
Note marginale :Caractérisation des terres
63. (1) À la demande du ministre fédéral ou de la première nation, l’Office caractérise par ordonnance, au regard des catégories ci-après, les terres situées sur le territoire traditionnel de la première nation qui sont transférées à celle-ci, par suite de négociations ou d’une ordonnance, à titre d’indemnité pour l’expropriation d’une terre désignée ou sa dépréciation résultant du maintien d’une réserve conformément à l’article 5.7.4 de l’accord définitif :
a) terres désignées de catégorie A, dans le cas où les mines et les minéraux sont inclus, ou terres désignées de catégorie B ou en fief simple dans les autres cas;
b) terres désignées aménagées ou non aménagées.
Note marginale :Condition préalable
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit être rendue avant la prise de toute mesure visée aux alinéas 57(1)b) ou c) ou (2)c) ou d), ou 62(1)b) ou c).
Attributions supplémentaires de l’Office
Note marginale :Attributions supplémentaires
64. Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, l’Office exerce celles qui lui sont conférées par les règlements, relativement à toute parcelle de terre désignée.
PARTIE III
DIFFÉRENDS CONCERNANT LES DROITS MINIERS SUR LES TERRES NON DÉSIGNÉES
Note marginale :Ordonnance
65. À la demande soit de la personne — autre que le gouvernement — qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur la surface d'une terre non désignée, soit de la personne — autre que le gouvernement — en droit d'exercer un droit d'accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d'une loi de la Législature du Yukon visées par un règlement d'application de l'alinéa 78 f), l'Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l'interprétation de l'une ou l'autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l'exercice du droit d'accès. L'ordonnance ne lie que les parties à l'instance.
- 1994, ch. 43, art. 65;
- 1998, ch. 5, art. 16;
- 2002, ch. 7, art. 270.
Note marginale :Effets de l’ordonnance
66. Il est entendu que l’Office ne peut s’autoriser de l’article 65, lorsqu’il rend une ordonnance concernant un droit d’accès découlant d’une des dispositions qui y sont mentionnées, pour créer de nouveaux droits ou pour assujettir le droit d’accès à des conditions ou à des restrictions non prévues par cette disposition.
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décisions de l’Office
Note marginale :Ordonnance conditionnelle
67. L’Office peut, par mention dans une ordonnance, reporter la prise d’effet de celle-ci, en tout ou en partie, ou la faire dépendre d’un événement certain ou incertain, ou d’une condition, ou encore de l’exécution, de la façon que lui ou la personne désignée par lui juge acceptable, de toute condition dont est assortie l’ordonnance; il peut en outre décider que tout ou partie de celle-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou que jusqu’à l’arrivée d’un événement précis ou la réalisation d’une condition particulière.
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