Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Différends concernant les carrières
Note marginale :Définitions
53. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« carrière »
“quarry”
« carrière » Dépression, excavation ou autre lieu aménagé en vue de l’extraction de tout matériau servant à la construction et à l’entretien des voies et autres ouvrages publics. Sont également visés par la présente définition l’emplacement désigné comme carrière ainsi que les ouvrages, matériel, installations et bâtiments — hors terre ou souterrains — qui appartiennent à la carrière ou servent à son exploitation.
« carrière déterminée »
“identified quarry”
« carrière déterminée » Carrière dont l’emplacement sur une terre désignée a été déterminé par le gouvernement :
a) soit avant la désignation de la terre dans le cadre de l’accord définitif ou de l’accord transfrontalier;
b) soit dans les deux ans suivant la date de prise d’effet de l’accord définitif ou de l’accord transfrontalier, ou avant l’expiration de tout autre délai prévu par celui-ci.
« nouvelle carrière »
“new quarry”
« nouvelle carrière » Carrière dont l’emplacement sur une terre désignée n’a pas été déterminé.
Note marginale :Différend concernant une carrière déterminée
(2) À la demande du gouvernement ou de la première nation touchée, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’exploitation ou la remise en état par le gouvernement de toute carrière déterminée.
Note marginale :Différend concernant une nouvelle carrière
(3) Au moins trente jours après la date où le gouvernement a fait connaître son intention d’établir une nouvelle carrière, le gouvernement ou la première nation touchée peuvent demander à l’Office de rendre une ordonnance :
a) tranchant tout différend concernant la nécessité de la carrière projetée ou la question de savoir si celle-ci ne peut pas être établie sur une terre non désignée avoisinante;
b) fixant les conditions d’établissement et d’exploitation de la nouvelle carrière.
Note marginale :Prohibition
(4) S’il conclut que le gouvernement n’a pas besoin de la nouvelle carrière ou qu’elle peut être établie sur une terre non désignée avoisinante, l’Office, dans l’ordonnance, interdit au gouvernement d’établir la carrière projetée.
Expropriation
Note marginale :Définitions
54. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 55 à 58.
« autorité expropriante »
“authority”
« autorité expropriante » Tout gouvernement ou autre autorité habilitée par une loi fédérale ou une ordonnance du Yukon à exproprier des terres.
« terre »
“land”
« terre » Y est assimilé tout droit ou intérêt foncier reconnu en droit.
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