Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Publication de l’ordonnance

 L’Office publie l’ordonnance rendue en application de l’article 47 dans la Gazette du Canada et de toute autre façon permettant le mieux, à son avis, de la porter à la connaissance des intéressés.

Différends concernant l’accès de plein droit

Note marginale :Différend concernant les droits d’accès

 À la demande de toute personne ou première nation, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la violation soit d’un droit d’accès prévu aux alinéas 2(1)b) ou c) de l’annexe II, soit des conditions fixées par la première nation avec l’aval du ministre fédéral ou par ordonnance en application de l’article 47, et auxquelles est assujetti un tel droit d’accès.

Note marginale :Différend concernant une emprise riveraine
  •  (1) À la demande soit du gouvernement, soit de la première nation qui a installé ou se propose d’installer une construction ou un campement permanents sur une emprise riveraine située sur une de ses terres désignées, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant les questions suivantes :

    • a) celle de savoir si l’installation compromet ou risque de compromettre de manière importante l’exercice d’un droit d’accès prévu à l’alinéa 2(1)a) de l’annexe II;

    • b) celle de savoir si ce droit peut raisonnablement être exercé à un autre emplacement.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) L’Office peut, par l’ordonnance, obliger la première nation à enlever l’installation, ou lui interdire de la mettre en place.

Différends concernant les matières spécifiées

Note marginale :Définition de « droit sur les matières spécifiées »
  •  (1) Au présent article, « droit sur les matières spécifiées » s’entend du droit reconnu à une première nation de prendre une matière spécifiée sur ses terres désignées et d’en faire usage sans être tenue à des redevances.

  • Note marginale :Conflit avec droits miniers

    (2) À la demande soit de la première nation titulaire du droit sur les matières spécifiées d’une terre désignée, soit du titulaire d’un droit minier sur la même terre, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’exercice de ces droits. Il assortit ceux-ci de conditions visant à en permettre le plein exercice dans la mesure du possible; en cas d’incompatibilité, il donne la prééminence au droit minier.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) S’il donne la prééminence à un droit minier nouveau, il ordonne au titulaire d’indemniser la première nation de toute atteinte à l’exercice des droits de celle-ci sur des matières spécifiées ou de tout manque à gagner à cet égard; dans ce dernier cas, il tient compte, pour fixer le montant de l’indemnité, des charges de production du titulaire.