Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Restriction : manoeuvres militaires

 Malgré le paragraphe 43(1), les seules conditions dont peut être assorti le droit d’accès prévu à l’alinéa 1e) de l’annexe II portent sur les représentants des parties, les zones visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de l’environnement, de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l’utilisation des terres et la réparation des dommages causés aux terres désignées, aux ouvrages qui y ont été aménagés et aux biens meubles qui s’y trouvent.

Note marginale :Ordonnance provisoire
  •  (1) Avant d’avoir statué définitivement sur une demande, l’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire.

  • Note marginale :Audience

    (2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance provisoire, l’Office doit reprendre l’instruction de la demande en vue de statuer de manière définitive.

Note marginale :Préalable à l’exercice du droit d’accès

 Sous réserve du paragraphe 43(5) et de l’article 44, le droit d’accès ayant fait l’objet d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 45(1) ne peut être exercé qu’après le paiement, à la première nation et aux titulaires de droits que désigne l’Office, des redevances relatives à l’entrée et, le cas échéant, de l’indemnité à verser selon les modalités fixées par l’Office.

Conditions supplémentaires relatives à l’accès de plein droit

Note marginale :Conditions supplémentaires

 Saisi d’une demande formée par la première nation dont les terres désignées font l’objet d’un droit d’accès prévu à l’article 2 de l’annexe II et qui n’a pu s’entendre avec le ministre fédéral au sujet des conditions supplémentaires devant, outre celles prévues aux paragraphes 2(2) à (6) de cette annexe, régir l’exercice du droit d’accès, l’Office :

  • a) soit fait droit à la demande et rend une ordonnance fixant les conditions supplémentaires, lesquelles sont limitées aux modalités de temps et de lieu de l’accès, ainsi qu’aux moyens et aux méthodes qui peuvent être utilisés;

  • b) soit rejette la demande.

Note marginale :Restrictions
  •  (1) Sauf accord contraire de la première nation touchée et du ministre fédéral, les conditions supplémentaires ne doivent viser que la réalisation des objectifs suivants :

    • a) la protection de l’environnement;

    • b) la protection des ressources fauniques et halieutiques, ainsi que de leur habitat;

    • c) l’atténuation des conflits entre l’exercice du droit d’accès en cause et l’usage traditionnel ou culturel de la terre visée par la première nation ou un Indien du Yukon;

    • d) la protection de la jouissance paisible des terres servant à des fins résidentielles ou collectives.

  • Note marginale :Idem

    (2) Aucune condition supplémentaire ne peut avoir pour effet :

    • a) d’entraver l’action des représentants de l’autorité publique, notamment l’exercice des pouvoirs de visite prévus par la loi;

    • b) d’exiger le paiement de droits ou de redevances relatives à l’entrée;

    • c) de restreindre de façon abusive l’exercice du droit d’accès.