Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Comptabilité
28. (1) L’Office tient les documents comptables en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant.
Note marginale :États financiers consolidés
(2) Dans le délai fixé par le ministre fédéral suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, les états financiers consolidés de l’exercice, auxquels il joint les renseignements ou documents nécessaires à l’appui.
Note marginale :Vérification
(3) Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office sont vérifiés chaque année par le vérificateur de l’Office et, sur demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Les rapports de vérification sont présentés à l’Office et au ministre fédéral dans les meilleurs délais.
Note marginale :Rapport annuel
29. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le comité de direction établit le rapport d’activité de l’Office pour cet exercice. Il en communique la version approuvée par ce dernier au ministre fédéral et le met à la disposition du public.
Règles et règlements administratifs
Note marginale :Règles : comité de direction et comités restreints
30. (1) L’Office établit des règles régissant, en matière de préétude par le comité de direction et d’étude par les comités restreints :
a) la forme et la teneur des propositions soumises en application du paragraphe 50(1) et des demandes prévues à l’article 60;
b) la détermination de l’envergure des projets de développement;
c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;
d) les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Idem
(2) L’Office peut établir d’autres règles régissant :
a) le mode de la consultation prévue au paragraphe 50(3);
b) les préétudes et les études des projets de développement par le comité de direction et les comités restreints, respectivement;
c) le réexamen des recommandations que renvoie au comité de direction ou aux comités restreints un décisionnaire;
d) la composition des comités restreints et l’établissement de leur mandat;
e) la coopération du comité de direction et des comités restreints avec d’autres organismes, notamment en ce qui a trait à la coordination des travaux.
Note marginale :Autres règles
(3) L’Office peut aussi établir des règles régissant :
a) l’étude d’ouvrages et de plans, ainsi que l’étude d’activités à l’extérieur du Yukon;
b) les mesures de contrôle ou de vérification visées aux articles 110 et 111;
c) les études et les recherches visées à l’article 112.
Note marginale :Catégories particulières
(4) Les règles établies en vertu du présent article peuvent prévoir différents types de préétudes et d’études pour diverses catégories soit de projets de développement, d’ouvrages ou de plans, soit d’activités à l’extérieur du Yukon.
