Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Biens et contrats
16. (1) L’Office peut, en son propre nom et compte tenu du budget approuvé à son égard, acquérir et aliéner des biens et conclure des contrats pour l’exercice de ses travaux ou de ceux des bureaux désignés.
Note marginale :Action en justice
(2) Il peut, à l’égard de ses droits et obligations, ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.
Note marginale :Personnel, mandataires, etc.
17. L’Office peut, compte tenu du budget approuvé à son égard, s’assurer les services du personnel, des mandataires, des conseillers et des experts nécessaires à l’exercice de ses travaux et de ceux des bureaux désignés, en fixer les conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération.
Note marginale :Indemnisation
18. Les membres et le personnel de l’Office sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts auxquels ils sont condamnés en cette qualité, des frais entraînés par toute réclamation qui leur est adressée en ce sens et des sommes versées avec l’agrément du ministre fédéral à la suite d’un règlement à l’amiable, s’ils ont agi en leur qualité avec intégrité et bonne foi.
Note marginale :Siège
19. Le siège de l’Office est fixé à Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que désigne le gouverneur en conseil.
Circonscriptions et bureaux désignés
Note marginale :Mise en place
20. (1) Le ministre fédéral divise, par arrêté pris après consultation du ministre territorial et des premières nations, le Yukon en six circonscriptions, conformément à toute entente conclue entre ces ministres et les premières nations.
Note marginale :Modification du nombre
(2) En conformité avec la recommandation de l’Office fondée sur les besoins fonctionnels, le ministre fédéral peut modifier le nombre de circonscriptions constituant le Yukon par arrêté pris après consultation du ministre territorial et des premières nations. S’il refuse la recommandation, il communique par écrit ses motifs à l’Office.
Note marginale :Modification des limites
21. (1) L’Office peut, par ordonnance, modifier les limites des circonscriptions; il est tenu de le faire en cas de modification du nombre de circonscriptions.
Note marginale :Consultation
(2) Toute modification des limites est cependant subordonnée à la consultation des bureaux désignés concernés, du ministre fédéral, du ministre territorial, du Conseil, ainsi que des premières nations dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans l’une des circonscriptions touchées. L’Office est en outre tenu de demander l’avis des municipalités de la circonscription et de leurs résidents.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) L’ordonnance est soustraite à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires. L’Office fait toutefois publier un avis de sa prise dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et, si les circonscriptions touchées recouvrent toute partie du territoire des Gwich’in Tetlit, dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in.
- Date de modification :