Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Demandes adressées aux autorités territoriales ou aux premières nations
  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux projets de développement pour lesquels une première nation ou une autorité territoriale a été saisie, avant l’entrée en vigueur de la partie 2, d’une demande d’autorisation, de droits fonciers ou d’aide financière en vertu d’un texte législatif territorial, des textes législatifs de la première nation ou d’un accord définitif, sauf si :

    • a) les circonstances mentionnées aux paragraphes 124(2) ou 125(2) existent;

    • b) avant d’accueillir la demande, la première nation ou, dans le cas de l’autorité territoriale, le ministre territorial demande au promoteur de soumettre une proposition en conformité avec l’article 50.

  • Note marginale :Projet entrepris par l’autorité territoriale ou la première nation

    (2) La présente loi ne s’applique pas non plus aux projets de développement dont l’autorité territoriale ou la première nation a entrepris la réalisation, à titre de promoteur, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 sauf si les circonstances mentionnées aux paragraphes 124(2) ou 125(2) existent.

Modifications connexes

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur la protection des renseignements personnels

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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

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Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 6, la partie 2 et les articles 124 à 126 et 131 entrent en vigueur dix-huit mois après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.