Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Modification de l’annexe
123. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :
a) ajouter à la partie 1 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, aux termes d’un texte législatif fédéral autre que la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’êtres modifiées par le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement fédéral;
b) ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, sous le régime de la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’êtres modifiées par le commissaire du Yukon ou un ministre du gouvernement territorial;
c) supprimer de l’annexe le nom de tout organisme.
PARTIE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien de l’application du décret
124. (1) Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, continue de s’appliquer aux projets de développement pour lesquels une commission d’évaluation environnementale a été constituée sous son régime avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi. Ces projets sont dès lors soustraits au processus mis en place par la présente loi en ce qui touche les projets de développement.
Note marginale :Examens préalables en cours et évaluations initiales
(2) Il en va de même des projets pour lesquels un examen préalable ou une évaluation initiale a été entrepris, aux termes du décret visé au paragraphe (1), avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi. Le ministre de l’Environnement, s’il est saisi d’un tel projet pour examen public aux termes de l’article 20 du décret, est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir acquiescé à une demande faite par le comité de direction au titre de l’alinéa 61(1)b) et le décret cesse de s’appliquer.
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
125. (1) Malgré l’article 6, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale continue de s’appliquer aux projets de développement qui, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, ont fait l’objet d’un renvoi à un médiateur ou à une commission en vertu de cette loi. Ces projets sont dès lors soustraits au processus mis en place par la présente loi en ce qui touche les projets de développement.
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
(2) Il en va de même des projets pour lesquels, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Toutefois, en cas de renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b) de la présente loi, et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale cesse de s’appliquer.
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