Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Rapport du comité de direction
113. (1) Le comité de direction communique à quiconque a présenté la demande visée à l’article 112 ou l’a agréée son rapport sur l’étude ou les recherches. Il peut y faire des recommandations.
Note marginale :Recommandations
(2) Le destinataire du rapport tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées.
Violation des prescriptions des décisions écrites
Note marginale :Recommandation en cas de violation
114. (1) Dans le cas où il soupçonne la violation des prescriptions d’une décision écrite, l’Office peut recommander au décisionnaire l’ayant prise la tenue d’une enquête publique sur le sujet. Il peut offrir de la tenir lui-même ou lui demander de désigner à cette fin un autre organisme.
Note marginale :Enquête publique
(2) Une fois cette recommandation acceptée, l’Office ou l’organisme désigné à cette fin tient une enquête publique au sujet de la violation en question et peut par la suite faire au décisionnaire les recommandations qui s’imposent.
Note marginale :Réponse
(3) Le décisionnaire communique par écrit, motifs à l’appui, sa réponse à toute recommandation faite en vertu du présent article.
Compétence judiciaire
Note marginale :Renvoi de questions par l’Office
115. L’Office peut, à la demande d’un bureau désigné, du comité de direction, d’un comité restreint ou mixte ou d’un décisionnaire, déférer toute question de droit ou de compétence soulevée dans le cadre des instances tenues sous le régime de la présente loi à la Cour suprême du Yukon.
- 2003, ch. 7, art. 115 et 133(A).
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
116. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d’obtenir, contre l’Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
- 2003, ch. 7, art. 116 et 132.
Dossiers et accès à l’information
Note marginale :Documents conservés par l’Office et les bureaux désignés
117. Sont conservés par l’Office et chacun des bureaux désignés :
a) un document indiquant l’emplacement des bureaux désignés et les limites de leurs circonscriptions respectives;
b) une série à jour des diverses règles établies sous le régime de la présente loi et des règlements administratifs pris en vertu de celle-ci;
c) un registre des résultats de la prise des mesures de contrôle et de vérification;
d) le rapport sur les études et recherches entreprises en vertu de l’article 112;
e) l’explication des mesures d’atténuation types élaborées en vertu de l’article 37.
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