Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Délégation

 Le ministre territorial peut déléguer les fonctions qui lui sont conférées par toute disposition de la présente loi à toute autorité territoriale ou à tout fonctionnaire de celle-ci.

PARTIE 1

OFFICE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE DU YUKON ET BUREAUX DÉSIGNÉS

Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon. Outre les trois membres qui en forment le comité de direction et quatre autres membres qui en complètent la formation minimale, l’Office peut compter un nombre pair de membres supplémentaires fixé par le ministre fédéral après consultation du ministre territorial et des premières nations.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Le ministre fédéral nomme les membres de l’Office après avoir demandé l’avis du ministre de l’Environnement.

  • Note marginale :Comité de direction

    (3) Le comité de direction est formé d’un membre nommé sur proposition du Conseil, d’un autre nommé après consultation du ministre territorial, et d’un troisième — le président de l’Office — nommé après consultation des deux autres membres.

  • Note marginale :Autres membres de la formation minimale

    (4) Des quatre membres de la formation minimale qui ne font pas partie du comité de direction, deux sont nommés sur proposition du Conseil et un sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Membres supplémentaires

    (5) La moitié des membres supplémentaires sont nommés sur proposition du Conseil et l’autre moitié après consultation du ministre territorial.

  • Note marginale :Consultation des premières nations

    (6) Le Conseil consulte les premières nations avant de faire une proposition.

Note marginale :Résidence du président
  •  (1) Le président de l’Office doit avoir sa résidence au Yukon.

  • Note marginale :Résidence des autres membres

    (2) La majorité des membres nommés sur proposition du Conseil ainsi que la majorité des autres membres — sans compter le président — doivent avoir leur résidence au Yukon.

Note marginale :Mandat
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le mandat des membres de l’Office est de trois ans.

  • Note marginale :Premiers membres

    (2) La durée du mandat des premiers membres qui sont nommés par le ministre fédéral et qui sont visés aux paragraphes 8(3) et (4) est fixée par le Conseil ou le ministre territorial, dans le cas où leur nomination a été proposée par ceux-ci, ou par le ministre fédéral, dans les autres cas. Elle ne peut cependant excéder trois ans.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Le ministre fédéral peut, sous réserve des conditions de nomination fixées par les articles 8 et 9, combler toute vacance en cours de mandat d’un poste de membre; le remplaçant exerce ses fonctions pendant le reste du mandat.