Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Ouvrages

Définition de  « entité administrative »

  •  (1) Aux articles 95 à 101, « entité administrative » s’entend de la première nation, de l’autorité publique, de l’organisme administratif autonome ou de la municipalité qui, selon le cas :

    • a) est l’exploitant de l’ouvrage;

    • b) a le pouvoir d’assumer l’exploitation de l’ouvrage ou d’y mettre fin;

    • c) peut modifier, suspendre ou annuler une autorisation ou un droit foncier nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

    Est également visé par la présente définition le gouverneur en conseil s’il a les pouvoirs visés aux alinéas b) et c).

  • Définition de « exploitant »

    (2) Au paragraphe (1) et aux articles 95 à 101, « exploitant » s’entend, relativement à un ouvrage, de la personne ou de l’organisme responsable de son exploitation.

Note marginale :Demande d’étude
  •  (1) Le comité de direction établit un comité restreint qu’il charge de l’étude soit d’un ouvrage, soit de tout projet de fermeture — même temporaire — ou d’abandon de celui-ci, soit encore de tout projet de changement important à lui apporter qui n’est pas par ailleurs assujetti à une évaluation au titre de la présente loi, sur demande présentée :

    • a) par le ministre fédéral, si l’entité administrative compétente est une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral;

    • b) par le ministre territorial, si l’entité administrative compétente a été constituée sous le régime de la Loi sur le Yukon;

    • c) par une première nation avec l’agrément du ministre fédéral et, dans les cas où l’entité administrative compétente est une autorité territoriale, une municipalité ou un organisme administratif autonome territorial, avec celui du ministre territorial.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (2) La demande doit être présentée conjointement par le ministre territorial et le ministre fédéral si l’ouvrage relève d’entités administratives visées aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Agrément de la première nation

    (3) La demande présentée par le ministre fédéral ou territorial est subordonnée à l’agrément de la première nation qui est l’entité administrative compétente.

  • Note marginale :Type d’étude

    (4) La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.

  • Note marginale :Interruption

    (5) La demande peut être retirée par quiconque l’a présentée. Le retrait met fin à l’étude.