Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Consultations entre décisionnaires
78. (1) Les décisionnaires appelés à rendre des décisions écrites au sujet d’un projet de développement sont tenus de se consulter, conformément aux règlements, afin de tenter de les uniformiser.
Note marginale :Fusion
(2) Ils peuvent en outre convenir de réunir en un seul document leurs décisions écrites respectives.
Note marginale :Droit d’exploitation de minéraux
79. Par dérogation aux articles 75 et 76, dans le cas où un projet de développement entraîne l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux et où une décision écrite doit être prise, d’une part, par une première nation et, d’autre part, par un décisionnaire fédéral ou le ministre territorial, aucun d’eux ne peut modifier ou rejeter les recommandations faites au sujet du projet, si ce n’est au motif que :
a) les conditions qui en font partie sont insuffisantes pour éviter des effets inacceptables sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;
b) ces conditions sont excessivement lourdes compte tenu des effets à éviter;
c) ces conditions sont si lourdes qu’elles mettent en péril la viabilité économique du projet.
Note marginale :Motifs
80. (1) Toute décision écrite précise les motifs du rejet ou de la modification de la recommandation qu’elle vise.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) La décision écrite n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Copie des décisions écrites
81. (1) Le décisionnaire adresse une copie de sa décision écrite :
a) à tout autre décisionnaire compétent;
b) au promoteur du projet de développement en cause;
c) au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé;
d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci, d’un comité restreint ou mixte ou d’une commission visée à l’article 63;
e) au ministre de l’Environnement, si la recommandation provient d’une commission visée à l’article 63;
f) à tout organisme administratif autonome chargé de délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet de développement ou ayant reçu une demande d’aide financière à cette fin;
g) à l’Office des droits de surface du Yukon, dans le cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;
h) à l’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à attribuer ou à renouveler de tels droits relativement au projet de développement;
i) à quiconque n’est pas par ailleurs visé au présent paragraphe mais est tenu de mettre en oeuvre la décision écrite aux termes des paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3).
Note marginale :Office d’aménagement
(2) Copie de la décision écrite autorisant la réalisation d’un projet de développement non conforme au plan d’aménagement régional visé à l’article 44 est adressée à l’office d’aménagement concerné ainsi qu’à quiconque a approuvé le plan d’aménagement.
- 2003, ch. 7, art. 81 et 133.
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