Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Consultation
3. Toute consultation rendue obligatoire par la présente loi comporte l’envoi à la partie à consulter d’un avis suffisamment détaillé, l’octroi d’un délai suffisant pour lui permettre de préparer ses arguments, l’occasion de présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur examen approfondi et équitable.
Note marginale :Préséance des accords définitifs
4. Les dispositions de tout accord définitif l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Mise en oeuvre de l’accord-cadre
5. (1) La présente loi met en oeuvre diverses dispositions de l’accord-cadre relatives à l’évaluation des effets sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Objectifs
(2) Elle vise les objectifs suivants :
a) instaurer un processus complet et impartial d’évaluation applicable au Yukon;
b) subordonner la réalisation des projets de développement à la prise en compte des effets éventuels sur l’environnement ou la vie socioéconomique;
c) protéger la qualité de l’environnement et les ressources patrimoniales;
d) protéger et favoriser tant le bien-être des Indiens du Yukon, de leurs collectivités et des autres résidents du Yukon que les intérêts des autres Canadiens;
e) faire en sorte que les projets de développement soient réalisés de façon à favoriser l’avancement dans le domaine socioéconomique sans mettre en péril les systèmes sociaux et écologiques dont dépendent, d’une part, les localités et leurs résidents et, d’autre part, les collectivités de façon générale;
f) reconnaître l’existence de l’économie traditionnelle des Indiens du Yukon et d’une relation particulière entre eux et l’environnement dans son état sauvage, et valoriser l’une et l’autre dans la mesure du possible;
g) assurer aux Indiens du Yukon la possibilité de participer au processus d’évaluation et, dans le cadre de celui-ci, faire appel à leurs connaissances et à leur expérience;
h) offrir au public la possibilité de participer au processus d’évaluation;
i) faire en sorte que le processus d’évaluation se déroule avec célérité et efficacité, et de manière à éviter le double emploi;
j) préciser, dans la mesure du possible, les divers aspects de la procédure à suivre, notamment les obligations en matière d’information, les délais et les coûts.
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
6. (1) Indépendamment de leur application aux activités qui ne constituent pas des projets de développement ou des ouvrages, les articles 5 à 60 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’appliquent, au Yukon, que dans la mesure prévue à l’article 63 de la présente loi.
Note marginale :Cas particulier : Office national de l’énergie
(2) Ces articles de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale s’appliquent cependant aux projets — au sens de cette loi — dont la réalisation nécessite l’autorisation de l’Office national de l’énergie, sous réserve du renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi. Le cas échéant, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant tenu de notifier la mesure au comité de direction et réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b).
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