Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Mandat
  •  (1) Le comité de direction fixe, en conformité avec les précisions formulées au titre du paragraphe 60(4) dans le cas d’une demande d’étude, le mandat du comité restreint chargé de l’étude d’un projet de développement.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le comité de direction donne avis de l’établissement du comité restreint dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat, des modifications apportées à ce dernier et des motifs de celles-ci.

  • Note marginale :Détermination par le comité de direction

    (3) Dans le cas visé à l’alinéa 65(1)a), le comité de direction établit si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire d’une première nation ou si le projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Copie du mandat

    (4) Le comité de direction adresse copie du mandat du comité restreint et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — au promoteur, aux premières nations aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes du paragraphe (3), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

Comité mixte

Note marginale :Conclusion d’un accord : ministre de l’Environnement
  •  (1) Le comité de direction peut, en cas d’acquiescement à la demande qu’il présente au titre de l’alinéa 61(1)c), conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord avec le ministre de l’Environnement visant la constitution d’un comité mixte chargé de procéder à l’étude du projet de développement en cause.

  • Note marginale :Conclusion d’un accord : ministre ou autre autorité

    (2) Dans les cas visés au paragraphe 65(1), le comité de direction peut aussi conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord au même effet avec le ministre de l’Environnement ou avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets — sur l’environnement ou la vie socioéconomique — du projet ou de toute activité qui doit être exercée en partie à l’extérieur du Yukon et dont le projet fait partie.

  • Note marginale :Teneur

    (3) Les éléments suivants figurent dans l’accord :

    • a) la composition du comité mixte, le mode de nomination de ses membres ainsi que la nomination du président ou les modalités applicables au choix de ce dernier;

    • b) le mandat du comité et la marche à suivre pour le modifier;

    • c) l’obligation pour le comité mixte de prendre en compte les points visés aux paragraphes 42(1) à (3) dans l’étude du projet de développement et la possibilité de tenir compte de tout point qu’il juge pertinent;

    • d) les règles applicables à l’étude, notamment en ce qui a trait à l’information qui doit être fournie par le promoteur, le calendrier, le quorum, la participation des intéressés et l’intégration de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;

    • e) la mention de la personne ou de l’organisme ayant accepté d’indemniser les membres selon les règles du paragraphe (5) et, s’il s’agit de l’Office, la mention de l’agrément du ministre fédéral sur ce point;

    • f) l’obligation pour le comité de publier le rapport de son étude et de l’adresser aux décisionnaires compétents.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le comité de direction donne avis de la conclusion de l’accord et de toute modification qui est apportée à celui-ci dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies des documents pertinents, y compris les motifs de la modification.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) Les membres du comité mixte sont indemnisés, par la personne ou l’organisme mentionné dans l’accord, de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts du comité. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l’agrément du ministre fédéral et celui de cette personne ou de cet organisme, à la suite d’un règlement amiable.