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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 63 du 2003-01-01 au 2012-10-22 :


Note marginale :Demande de l’adolescent

  •  (1) L’adolescent accusé ou déclaré coupable d’une infraction désignée peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, adresser au tribunal une demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et d’imposition d’une peine spécifique.

  • Note marginale :Non-opposition du procureur général

    (2) S’il reçoit du procureur général un avis de non-opposition à la demande, le tribunal ordonne, sans tenir audience, en cas de déclaration de culpabilité de l’adolescent, le non-assujettissement de celui-ci à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.


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