Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Comités de justice pour la jeunesse

Note marginale :Comités de justice pour la jeunesse
  •  (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.

  • Note marginale :Rôle des comités

    (2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :

    • a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :

      • (i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,

      • (ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,

      • (iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,

      • (iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;

    • b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;

    • c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;

    • d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    • e) jouer le rôle de groupe consultatif;

    • f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.

Groupes consultatifs

Note marginale :Constitution de groupes consultatifs
  •  (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.

  • Note marginale :Règles relatives aux groupes consultatifs

    (3) Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles applicables à la constitution des groupes consultatifs, à l’exception de ceux qui sont constitués par un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ou à leur demande, ainsi qu’au déroulement de leurs travaux.

  • Note marginale :Règles obligatoires

    (4) Dans les provinces où des règles ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.