Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Comités de justice pour la jeunesse
Note marginale :Comités de justice pour la jeunesse
18. (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.
Note marginale :Rôle des comités
(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :
a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :
(i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,
(ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,
(iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,
(iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;
b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;
c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;
d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e) jouer le rôle de groupe consultatif;
f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.
Groupes consultatifs
Note marginale :Constitution de groupes consultatifs
19. (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.
Note marginale :Mandat
(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.
Note marginale :Règles relatives aux groupes consultatifs
(3) Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles applicables à la constitution des groupes consultatifs, à l’exception de ceux qui sont constitués par un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ou à leur demande, ainsi qu’au déroulement de leurs travaux.
Note marginale :Règles obligatoires
(4) Dans les provinces où des règles ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.
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