Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Règlements
155. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b) établir des règles de fonctionnement uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;
c) prendre toutes autres mesures pour l’application de la présente loi.
Accord avec les provinces
Note marginale :Accord avec les provinces
156. Tout ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.
Programmes
Note marginale :Programmes communautaires
157. Le procureur général du Canada ou le ministre d’une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des programmes communautaires comme mesures de rechange :
a) aux procédures judiciaires, notamment des programmes de médiation, de restitution ou de réconciliation des victimes avec les jeunes contrevenants;
b) à la détention avant le prononcé de la peine, notamment des programmes de surveillance;
c) au placement sous garde, notamment des programmes d’assistance et de surveillance intensives, ou de fréquentation d’une institution.
PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Interdiction de poursuivre
158. À compter de l’entrée en vigueur du présent article, aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction au sens de cette loi ou en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit au sens de cette loi.
Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants
159. (1) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction — au sens de cette loi — imputée à une personne qui, au moment de la perpétration, était un adolescent — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de cette loi comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants
(2) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit — au sens de cette loi — imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent article.
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