Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Non-application

 Les paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant) et 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins) ne s’appliquent pas aux renseignements publiés au titre des paragraphes 110(3) ou (6) ou 111(2) ou (3).

Empreintes digitales et photographies

Note marginale :Application de la Loi sur l’identification des criminels
  •  (1) La Loi sur l’identification des criminels s’applique aux adolescents.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels ou de prendre la photographie d’un adolescent accusé d’une infraction, si ce n’est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi.

Dossiers

Note marginale :Dossiers des tribunaux

 Les tribunaux pour adolescents, commissions d’examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures intentées sous le régime de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Dossiers de police
  •  (1) Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’adolescent.

  • Note marginale :Mesures extrajudiciaires

    (1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.

  • Note marginale :Dépôt du dossier de police

    (2) Lorsqu’un adolescent est inculpé d’une infraction pour laquelle l’adulte qui l’aurait commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels, le corps de police qui a mené l’enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l’infraction. Si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier.

  • Note marginale :Répertoire de la Gendarmerie royale du Canada

    (3) La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation soit d’antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant de les identifier.

  • 2002, ch. 1, art. 115;
  • 2012, ch. 1, art. 190.
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
  •  (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d’information qu’il a obtenus :

    • a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à un adolescent;

    • b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre celui-ci en vertu de la présente loi;

    • c) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou d’une ordonnance du tribunal pour adolescents;

    • d) pour déterminer si le recours aux mesures extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent est opportun;

    • e) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit de l’adolescent.

  • Note marginale :Dossiers privés

    (2) Toute personne ou tout organisme peut conserver le dossier des éléments d’information obtenus :

    • a) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit d’un adolescent;

    • b) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou participer à son exécution.