Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

PARTIE 4

DÉTERMINATION DE LA PEINE

Objectif et principes

Note marginale :Objectif
  •  (1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

  • Note marginale :Principes de détermination de la peine

    (2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :

    • a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;

    • d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;

    • e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit :

      • (i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1),

      • (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,

      • (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité;

    • f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :

      • (i) à dénoncer un comportement illicite,

      • (ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine

    (3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :

    • a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;

    • b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;

    • c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;

    • d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;

    • e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;

    • f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article.

  • 2002, ch. 1, art. 38;
  • 2012, ch. 1, art. 172.
Note marginale :Placement sous garde
  •  (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :

    • a) l’adolescent a commis une infraction avec violence;

    • b) il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;

    • c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38.

  • Note marginale :Solutions de rechange

    (2) En cas d’application des alinéas (1)a), b) ou c), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :

    • a) les mesures de rechange à sa disposition;

    • b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;

    • c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

  • Note marginale :Imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde

    (4) L’imposition à un adolescent d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet d’empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée pour une autre infraction.

  • Note marginale :Substitution interdite

    (5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

  • Note marginale :Examen du rapport prédécisionnel

    (6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.

  • Note marginale :Renonciation au rapport prédécisionnel

    (7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.

  • Note marginale :Durée du placement sous garde

    (8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94.

  • Note marginale :Décision motivée

    (9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à l’alinéa (1)d).

  • 2002, ch. 1, art. 39;
  • 2012, ch. 1, art. 173.