Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
L.C. 2002, ch. 1
Sanctionnée 2002-02-19
Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que la société se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur offrir soutien et conseil jusqu’à l’âge adulte;
qu’il convient que les collectivités, les familles, les parents et les autres personnes qui s’intéressent au développement des adolescents s’efforcent, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance juvénile en s’attaquant à ses causes, de répondre à leurs besoins et d’offrir soutien et conseil à ceux d’entre eux qui risquent de commettre des actes délictueux;
que le public doit avoir accès à l’information relative au système de justice pour les adolescents, à la délinquance juvénile et à l’efficacité des mesures prises pour la réprimer;
que le Canada est partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et que les adolescents ont des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Déclaration canadienne des droits, et qu’ils bénéficient en conséquence de mesures spéciales de protection à cet égard;
que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient compte des intérêts des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« adolescent »
“young person”
« adolescent » Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction.
« adulte »
“adult”
« adulte » Toute personne qui n’est plus un adolescent.
« commission d’examen »
“review board”
« commission d’examen » La commission d’examen visée au paragraphe 87(2).
« communication »
“disclosure”
« communication » S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication.
« délégué à la jeunesse »
“youth worker”
« délégué à la jeunesse » Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse.
« directeur provincial » ou « directeur »
“provincial director”
« directeur provincial » ou « directeur » Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial.
« dossier »
“record”
« dossier » Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi.
« enfant »
“child”
« enfant » Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l’absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge.
« groupe consultatif »
“conference”
« groupe consultatif » Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19.
« infraction »
“offence”
« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.
« infraction avec violence »
“violent offence”
« infraction avec violence » Selon le cas :
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
- « infraction désignée »
« infraction désignée »[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 167]
« infraction grave »
“serious offence”
« infraction grave » Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.
« infraction grave avec violence »
“serious violent offence”
« infraction grave avec violence » Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) l’article 239 (tentative de meurtre);
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave).
« juge du tribunal pour adolescents »
“youth justice court judge”
« juge du tribunal pour adolescents » Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13.
« lieu de garde »
“youth custody facility”
« lieu de garde » Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l’internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature.
« mesures extrajudiciaires »
“extrajudicial measures”
« mesures extrajudiciaires » Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires.
« peine applicable aux adultes »
“adult sentence”
« peine applicable aux adultes » S’agissant d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction, toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction.
« peine spécifique »
“youth sentence”
« peine spécifique » Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine.
« père ou mère » ou « père et mère »
“parent”
« père ou mère » ou « père et mère » Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait — mais non uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi — la garde ou la surveillance de celui-ci.
« période de garde »
“custodial portion”
« période de garde » Période ou partie de la peine imposée à l’adolescent, qu’il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l’alinéa 42(2)n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r).
« procureur général »
“Attorney General”
« procureur général » Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel, la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire.
« publication »
“publication”
« publication » S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen.
« rapport prédécisionnel »
“pre-sentence report”
« rapport prédécisionnel » Le rapport établi en application de l’article 40 sur les antécédents personnels et familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.
« sanction extrajudiciaire »
“extrajudicial sanction”
« sanction extrajudiciaire » Toute sanction prévue par un programme visé à l’article 10.
« service de messagerie »
“confirmed delivery service”
« service de messagerie » Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.
« tribunal pour adolescents »
“youth justice court”
« tribunal pour adolescents » Le tribunal visé à l’article 13.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.
Note marginale :Renvois descriptifs
(3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
- 2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 274;
- 2012, ch. 1, art. 167.
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