Loi sur les espèces sauvages du Canada

Cette version de l'article 11.5 est en vigueur de 2004-12-15 à 2010-12-09.

Note marginale :Frais

 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

  • 1994, ch. 23, art. 13;
  • 2001, ch. 4, art. 128(A);
  • 2004, ch. 25, art. 118(F).