Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, ch. 52)
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Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-10 Versions antérieures
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
L.C. 1992, ch. 52
Sanctionnée 1992-12-17
Loi concernant la protection d’espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheminer »
“transport”
« acheminer » Expédier ou transporter.
« agent »
“officer”
« agent » Personne désignée au titre de l’article 12.
« animal »
“animal”
« animal » Spécimen, vivant ou mort, d’une espèce mentionnée sous la rubrique « fauna » des annexes de la Convention. La présente définition vise également les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal auquel elle s’applique.
« Convention »
“Convention”
« Convention » La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite le 3 mars 1973 aux États-Unis, à Washington (D.C.), et ratifiée le 10 avril 1975 par le Canada, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.
« distribuer »
“distribute”
« distribuer » La notion de distribuer comprend celle de vendre.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« moyen de transport »
“conveyance”
« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.
« végétal »
“plant”
« végétal » Spécimen, vivant ou mort, d’une espèce mentionnée sous la rubrique « flora » des annexes de la Convention. La présente définition vise également les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal auquel elle s’applique.
