Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest (L.C. 1995, ch. 17, ann. II)

Loi à jour 2012-05-02

Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest

L.C. 1995, ch. 17, ann. II

Sanctionnée 1995-06-22

Loi portant autorisation de paiements de transition aux propriétaires de terres arables de l’Ouest canadien produisant du grain

[Édictée en tant qu’annexe II de 1995, ch. 17, sanctionnée le 22 juin 1995.]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« grain »

“grain”

« grain » Grain au sens de l’article 181.1 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« propriétaire »

“own”

« propriétaire » Quiconque détient un intérêt déterminé par règlement à l’égard d’une terre arable ou, à défaut, le titulaire du fief simple de celle-ci.

« région désignée »

“eligible area”

« région désignée » La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta et les parties de la province de la Colombie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel.

« terre arable »

“farmland”

« terre arable » Terre qui a été cultivée en grain durant l’année 1994 ou qui, si elle était en jachère durant cette période, l’a été durant l’année précédente.

DEMANDES

Note marginale :Personnes habiles
  •  (1) Pour obtenir un paiement de transition, la personne qui était propriétaire d’une terre arable dans une région désignée à zéro heure le 28 février 1995 présente une demande à cet effet au ministre.

  • Note marginale :Modalités de présentation

    (2) Celle-ci doit être présentée au ministre, en la forme autorisée par lui, au plus tard le 15 septembre 1995 ou à toute autre date qui lui est postérieure fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Preuve du droit de propriété

    (3) Le ministre peut exiger du demandeur le dépôt d’une preuve de son droit de propriété sur la terre arable.

PAIEMENTS DE TRANSITION

Note marginale :Paiements autorisés
  •  (1) S’il est convaincu que le demandeur était propriétaire d’une terre arable dans une région désignée à zéro heure le 28 février 1995 et qu’il satisfait aux critères et conditions réglementaires, le ministre effectue les paiements de transition en deux versements.

  • Note marginale :Échéance

    (2) Le gouverneur en conseil fixe la date limite pour le paiement de chacun des versements.

  • Note marginale :Calcul des montants

    (3) Le montant total des deux versements est calculé conformément aux règlements en fonction de la productivité de la terre arable et de sa distance du port.

  • Note marginale :Conséquences fiscales

    (4) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu :

    • a) un paiement de transition reçu à l’égard d’une terre arable qui constitue une immobilisation pour le demandeur est assimilé à un montant à déduire pour l’application du paragraphe 53(2) de cette loi aux fins du calcul du prix de base rajusté de la terre;

    • b) un paiement de transition reçu à l’égard d’une terre arable qui était une immobilisation du demandeur immédiatement avant qu’il en dispose est assimilé à un montant à déduire pour l’application du paragraphe 53(2) de cette loi aux fins du calcul du prix de base rajusté de la terre pour le demandeur immédiatement avant la disposition si celle-ci est antérieure à la réception du paiement;

    • c) un paiement de transition auquel ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’applique, reçu par le demandeur est assimilé à un montant à titre d’aide reçu en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, au titre du coût d’un bien ou au titre d’une dépense engagée ou effectuée;

    • d) si, en vertu d’un arrangement équitable visé à l’alinéa 6c), une portion d’un paiement de transition reçue par le demandeur est versée à une personne — ou à une société de personnes — qui loue une terre arable de celui-ci, cette portion est à inclure aux fins du calcul du revenu tiré par la personne — ou la société de personnes — d’une entreprise, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est reçue; cette portion de paiement est réputée ne pas être un paiement de transition reçu par le demandeur pour l’application des alinéas a) à c), selon le cas.

  • Note marginale :Plafond

    (5) Le montant total des paiements de transition ne peut excéder 1,6 milliard de dollars et doit être réparti comme il suit :

    • a) 16,10 pour cent pour les terres arables du Manitoba;

    • b) 56,42 pour cent pour celles de la Saskatchewan;

    • c) 27,48 pour cent pour celles de l’Alberta et des parties de la Colombie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel.

  • 1995, ch. 17, art. 29 (ann. II, art. 4);
  • 1998, ch. 19, art. 303.