Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Inspection de véhicules

 Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule à moteur ou autre moyen de transport dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est équipé d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce. Le cas échéant, l’inspecteur peut :

  • a) obliger, si nécessaire, le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié à la vérification;

  • b) vérifier l’instrument qui s’y trouve;

  • c) examiner les certificats, bordereaux d’expédition, lettres de voiture, connaissements et autres documents relatifs à l’instrument.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 18.
Note marginale :Certificat de vérification
  •  (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou détenteur de l’instrument qu’il a vérifié :

    • a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;

    • b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de la vérification.

  • Note marginale :Marquage des instruments

    (2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et à ses règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et y appose les sceaux réglementaires destinés à empêcher tout réglage de celui-ci.

  • Note marginale :Étiquettes de non-conformité

    (3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 19.

DROITS ET FRAIS DE VÉRIFICATION

Note marginale :Paiement
  •  (1) Les droits et frais afférents aux services, notamment de vérification, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi lui sont, sous réserve des règlements, payables sur-le-champ.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 20.
Note marginale :Paiement des droits en cas de différend

 Les droits afférents à la vérification destinée à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandée par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :

  • a) le commerçant, si l’instrument n’est pas conforme à la présente loi et à ses règlements;

  • b) la partie contestante, dans le cas contraire.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 21.