Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Inspection de véhicules
18. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule à moteur ou autre moyen de transport dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est équipé d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce. Le cas échéant, l’inspecteur peut :
a) obliger, si nécessaire, le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié à la vérification;
b) vérifier l’instrument qui s’y trouve;
c) examiner les certificats, bordereaux d’expédition, lettres de voiture, connaissements et autres documents relatifs à l’instrument.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 18.
Note marginale :Certificat de vérification
19. (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou détenteur de l’instrument qu’il a vérifié :
a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;
b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de la vérification.
Note marginale :Marquage des instruments
(2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et à ses règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et y appose les sceaux réglementaires destinés à empêcher tout réglage de celui-ci.
Note marginale :Étiquettes de non-conformité
(3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 19.
DROITS ET FRAIS DE VÉRIFICATION
Note marginale :Paiement
20. (1) Les droits et frais afférents aux services, notamment de vérification, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi lui sont, sous réserve des règlements, payables sur-le-champ.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 20.
Note marginale :Paiement des droits en cas de différend
21. Les droits afférents à la vérification destinée à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandée par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :
a) le commerçant, si l’instrument n’est pas conforme à la présente loi et à ses règlements;
b) la partie contestante, dans le cas contraire.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 21.
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