Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
ÉTALONS DE RÉFÉRENCE ET ÉTALONS LOCAUX
Note marginale :Étalons de référence
11. (1) Les étalons de référence utilisés au Canada sont ceux qui figurent à l’annexe IV.
Note marginale :Adjonctions et suppressions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV :
a) par adjonction d’étalons destinés à servir d’étalons de référence;
b) par suppression d’étalons de référence.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 11.
Note marginale :Calibrage et certification des étalons
12. (1) Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure conservés par le ministre et servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada en fonction des unités de mesure figurant aux annexes I ou II.
Note marginale :Initiative du Conseil
(2) Le Conseil national de recherches du Canada peut demander au ministre de lui faire parvenir, pour calibrage et certification, les étalons visés au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 12;
- L.R. (1985), ch. 4 (1er suppl.), art. 1.
Note marginale :Étalons locaux
13. (1) Le ministre peut désigner comme étalon local tout étalon qui a été calibré d’après un étalon de référence et certifié exact, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, par rapport à celui-ci.
Note marginale :Calibrage et certification des étalons locaux
(2) L’étalon local doit être calibré et certifié dans les délais fixés par règlement.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 13.
Note marginale :Remplacement ou remise en état des étalons
14. Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 14;
- 2001, ch. 34, art. 82.
VÉRIFICATION DES INSTRUMENTS
Note marginale :Vérification réglementaire
15. (1) L’inspecteur doit vérifier, aux dates ou intervalles fixés par règlement, tous les instruments utilisés dans le commerce ou détenus à cette fin.
Note marginale :Vérification sur demande
(2) L’inspecteur peut en outre vérifier un instrument à la demande du propriétaire ou du détenteur de celui-ci ou de l’une ou l’autre des parties au différend visé à l’article 21.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 15.
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