Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

EMPLOI DES UNITÉS DE MESURE

Note marginale :Unités légales

 Il est interdit, dans le commerce, de faire usage ou de prévoir qu’il sera fait usage d’unités de mesure :

  • a) soit qui ne figurent pas aux annexes I ou II;

  • b) soit dont l’emploi n’est pas autorisé par règlement.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 7.

UTILISATION DES INSTRUMENTS

Note marginale :Instruments légaux

 Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou détenir à cette fin, sont ceux qui :

  • a) d’une part, ont été approuvés — ou dont la catégorie, le type ou le modèle ont été approuvés — en application de l’article 3;

  • b) d’autre part, exception faite des mesures matérialisées, ont été vérifiés par un inspecteur et certifiés conformes à la présente loi et à ses règlements.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 8;
  • 1976-77, ch. 28, art. 46.

MARQUAGE DES MARCHANDISES

Note marginale :Marquage des marchandises mises en vente
  •  (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en détenir à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :

    • a) soit sur les marchandises;

    • b) soit sur leur emballage;

    • c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de l’unité ou de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 9;
  • 1976-77, ch. 28, art. 46.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de présentation des demandes destinées à faire approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce;

    • b) fixer la date limite d’approbation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;

    • c) établir des échelles de température et fixer leur usage au Canada;

    • d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des fonctions que leur confère la présente loi;

    • e) préciser le mode de détermination, par les inspecteurs, de la conformité d’un lot, d’un chargement — expédié ou à expédier — ou d’une quantité donnée d’une marchandise quelconque à la présente loi et à ses règlements;

    • f) préciser les cas où le réglage, la modification ou la réparation d’un instrument nécessite une vérification;

    • g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la détention en vue du commerce et les modalités de son rapport;

    • h) exiger qu’il soit fait rapport — en en précisant les modalités — de l’enlèvement de toute marque ou étiquette appliquée sur un instrument, ou attachée à celui-ci, ou du bris d’un sceau apposé sur celui-ci, ou attaché à celui-ci, par un inspecteur ou une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument ainsi que de la nature du réglage, de la modification ou de la réparation effectués;

    • i) établir — ou en prévoir l’établissement — les normes de conception, de composition, de construction et de bon fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument en vue de son utilisation dans le commerce, ainsi que les caractéristiques de son installation et utilisation;

    • j) fixer, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite d’utilisation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;

    • k) régir la rétention des instruments, marchandises et autres articles saisis au titre de l’article 39;

    • l) prévoir le sort des instruments, marchandises et autres articles confisqués au titre de l’article 41;

    • m) autoriser l’emploi, dans un but particulier, d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée par la présente loi;

    • n) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce, les unités ou les multiples ou subdivisions de celles-ci qui doivent être utilisés dans le commerce au détail pour indiquer le prix, à l’unité de mesure, des marchandises mises en vente, exposées ou en réclame;

    • o) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite pour l’emploi dans le commerce des unités figurant à l’annexe II;

    • p) établir les modèles des reçus, certificats, déclarations, étiquettes, sceaux ou autres documents qui peuvent être utilisés sous le régime de la présente loi;

    • q) fixer les droits à payer pour les services, notamment de vérification, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi;

    • r) déterminer la nature des frais exigibles à l’occasion des vérifications et autres services fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi, ainsi que leurs modalités d’établissement;

    • s) fixer l’échéance pour le paiement des droits ou des frais et leur mode de règlement;

    • t) obliger les personnes qui vendent ou mettent en vente des marchandises sous forme liquide au moyen d’un distributeur automatique à indiquer sur celui-ci les nom et adresse du propriétaire, le numéro d’identification de l’appareil et la quantité vendue ou mise en vente, exprimée en unités de volume ou de capacité, ainsi que le prix exigé pour celle-ci et préciser les modalités de présentation de tous ces renseignements;

    • u) soustraire, conditionnellement ou non, des instruments, ou des catégories, types ou modèles d’instrument, ou certaines opérations commerciales à l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Publication obligatoire

    (2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada les projets de règlements d’application des alinéas (1)b), j), n) et o), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues à ce paragraphe, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 10;
  • 1993, ch. 34, art. 136(F).