Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

APPROBATION MINISTÉRIELLE DES INSTRUMENTS

Note marginale :Approbation
  •  (1) Le ministre doit approuver, conformément aux règlements, tous les instruments à utiliser dans le commerce ou leurs catégories, types ou modèles.

  • Note marginale :Approbation temporaire

    (2) Au cours de l’étude préalable à l’approbation, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, accorder une approbation temporaire.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 3;
  • 1976-77, ch. 28, art. 46.

UNITÉS DE MESURE

Note marginale :Système international
  •  (1) Les unités de mesure à utiliser au Canada sont déterminées en fonction du système international d’unités établi par la Conférence générale des poids et mesures.

  • Note marginale :Unités de base, supplémentaires et dérivées

    (2) Les unités de base, supplémentaires et dérivées en usage au Canada sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies respectivement aux parties I, II et III de l’annexe I.

  • Note marginale :Unités hors système

    (3) Peuvent en outre être utilisées au Canada les unités de mesure hors système mais généralement utilisées en conjonction avec le système international d’unités et qui sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies à la partie IV de l’annexe I.

  • Note marginale :Multiples et sous-multiples

    (4) Les préfixes des multiples et sous-multiples des unités de mesure mentionnées au paragraphe (2) sont dénommés — avec les symboles correspondants — et définis à la partie V de l’annexe I.

  • Note marginale :Unités canadiennes

    (5) Les unités canadiennes de mesure sont dénommées et définies à l’annexe II; les abréviations ou symboles correspondants sont précisés conformément au sous-alinéa 6(1)b)(ii).

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 4.
Note marginale :Tenure seigneuriale

 Par dérogation à l’article 7, les unités de mesure dénommées et définies à l’annexe III peuvent être employées pour définir les terres de la province de Québec qui, à l’origine, ont été concédées à titre de tenure seigneuriale.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 5.
Note marginale :Modifications des ann. I et II
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) modifier l’annexe I par adjonction ou suppression, à ses parties I, II, III, IV ou V, d’unités de mesure de base, supplémentaires, dérivées ou hors système, de préfixes, ainsi que des définitions et symboles correspondants;

    • b) modifier l’annexe II :

      • (i) par adjonction ou suppression d’unités canadiennes de mesure et de leurs définitions,

      • (ii) par adjonction d’un symbole ou d’une abréviation pour toute unité de mesure canadienne,

      • (iii) par suppression des symboles ou abréviations ajoutés au titre du sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le gouverneur en conseil à effectuer des modifications de l’annexe II qui aboutiraient à changer les rapports existant entre les unités de mesure.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 6;
  • 1976-77, ch. 55, art. 9.