Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
SAISIE ET RÉTENTION
Note marginale :Saisie
39. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir et retenir tous instruments, marchandises ou matériels d’emballage et d’étiquetage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Examen et échantillons des biens saisis
(2) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner les biens saisis et, si possible, lui en remettre un échantillon.
Note marginale :Rétention
(3) Les biens saisis ne peuvent être retenus après :
a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, des biens saisis,
(ii) une poursuite a été intentée pour l’infraction reprochée, auquel cas les biens saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celle-ci,
(iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié en conformité avec l’article 40.
Note marginale :Lieu de rétention
(4) Les biens saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 39.
Note marginale :Demande de prorogation
40. (1) Si une poursuite n’a pas été intentée dans ce délai, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier détenteur des biens saisis, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :
a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;
b) les date, heure et lieu de l’audition, dans les dix jours suivant la date de signification;
c) le bien visé par la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.
Note marginale :Acceptation de prorogation
(3) S’il est convaincu, après audition, que la rétention des biens saisis devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les biens au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur détention, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.
Note marginale :Refus de prorogation
(4) S’il n’est pas convaincu, après audition, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que les biens saisis soient restitués au saisi ou remis à la personne ayant droit à leur détention :
a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;
b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 40;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
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