Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Loi sur les poids et mesures
L.R.C. (1985), ch. W-6
Loi concernant les poids et mesures
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les poids et mesures.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil de mesure »
“measuring machine”
« appareil de mesure » Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps et qui est pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.
« appareil de pesage »
“weighing machine”
« appareil de pesage » Appareil mesurant la masse ou le poids et pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.
« commerçant »
“trader”
« commerçant » Personne qui fait profession de commerce.
« commerce »
“trade”
« commerce » Vente, achat, échange, consignation, location ou fourniture, à la mesure, de marchandises, droits, commodités ou services de toute nature, y compris la fourniture d’articles servant à mesurer ou de services de mesurage.
« étalon de référence »
“reference standard”
« étalon de référence » Étalon qui réunit les conditions suivantes :
a) il représente ou indique une unité de mesure figurant aux annexes I ou II, ou un multiple ou une fraction de celle-ci;
b) il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada;
c) il sert ou est destiné à servir d’étalon pour déterminer l’exactitude d’un étalon local.
« étalon local »
“local standard”
« étalon local » Étalon fixé par le ministre en application de l’article 13.
« fournisseur »
“dealer”
« fournisseur » Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre aux termes de la Loi sur le ministère de l’Industrie en vue de l’application de la présente loi.
« instrument »
“device”
« instrument » Poids, appareil de pesage, mesure matérialisée ou appareil de mesure, y compris le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’instrument, ou utilisés en conjonction avec lui, et ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.
« mesure » et « mesurer »
“measure”
« mesure » S’entend également du poids; le verbe « mesurer » a un sens correspondant.
« mesure matérialisée »
“static measure”
« mesure matérialisée » Objet servant à mesurer la longueur, ou le volume ou la capacité, et dépourvu de tout élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 2;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63.
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