Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Loi sur les poids et mesures

L.R.C. (1985), ch. W-6

Loi concernant les poids et mesures

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les poids et mesures.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« appareil de mesure »

“measuring machine”

« appareil de mesure » Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps et qui est pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.

« appareil de pesage »

“weighing machine”

« appareil de pesage » Appareil mesurant la masse ou le poids et pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.

« commerçant »

“trader”

« commerçant » Personne qui fait profession de commerce.

« commerce »

“trade”

« commerce » Vente, achat, échange, consignation, location ou fourniture, à la mesure, de marchandises, droits, commodités ou services de toute nature, y compris la fourniture d’articles servant à mesurer ou de services de mesurage.

« étalon de référence »

“reference standard”

« étalon de référence » Étalon qui réunit les conditions suivantes :

  • a) il représente ou indique une unité de mesure figurant aux annexes I ou II, ou un multiple ou une fraction de celle-ci;

  • b) il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada;

  • c) il sert ou est destiné à servir d’étalon pour déterminer l’exactitude d’un étalon local.

« étalon local »

“local standard”

« étalon local » Étalon fixé par le ministre en application de l’article 13.

« fournisseur »

“dealer”

« fournisseur » Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre aux termes de la Loi sur le ministère de l’Industrie en vue de l’application de la présente loi.

« instrument »

“device”

« instrument » Poids, appareil de pesage, mesure matérialisée ou appareil de mesure, y compris le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’instrument, ou utilisés en conjonction avec lui, et ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.

« mesure » et « mesurer »

“measure”

« mesure » S’entend également du poids; le verbe « mesurer » a un sens correspondant.

« mesure matérialisée »

“static measure”

« mesure matérialisée » Objet servant à mesurer la longueur, ou le volume ou la capacité, et dépourvu de tout élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Industrie.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 2;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 62 et 63.

APPROBATION MINISTÉRIELLE DES INSTRUMENTS

Note marginale :Approbation
  •  (1) Le ministre doit approuver, conformément aux règlements, tous les instruments à utiliser dans le commerce ou leurs catégories, types ou modèles.

  • Note marginale :Approbation temporaire

    (2) Au cours de l’étude préalable à l’approbation, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, accorder une approbation temporaire.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 3;
  • 1976-77, ch. 28, art. 46.

UNITÉS DE MESURE

Note marginale :Système international
  •  (1) Les unités de mesure à utiliser au Canada sont déterminées en fonction du système international d’unités établi par la Conférence générale des poids et mesures.

  • Note marginale :Unités de base, supplémentaires et dérivées

    (2) Les unités de base, supplémentaires et dérivées en usage au Canada sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies respectivement aux parties I, II et III de l’annexe I.

  • Note marginale :Unités hors système

    (3) Peuvent en outre être utilisées au Canada les unités de mesure hors système mais généralement utilisées en conjonction avec le système international d’unités et qui sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies à la partie IV de l’annexe I.

  • Note marginale :Multiples et sous-multiples

    (4) Les préfixes des multiples et sous-multiples des unités de mesure mentionnées au paragraphe (2) sont dénommés — avec les symboles correspondants — et définis à la partie V de l’annexe I.

  • Note marginale :Unités canadiennes

    (5) Les unités canadiennes de mesure sont dénommées et définies à l’annexe II; les abréviations ou symboles correspondants sont précisés conformément au sous-alinéa 6(1)b)(ii).

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 4.
Note marginale :Tenure seigneuriale

 Par dérogation à l’article 7, les unités de mesure dénommées et définies à l’annexe III peuvent être employées pour définir les terres de la province de Québec qui, à l’origine, ont été concédées à titre de tenure seigneuriale.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 5.
Note marginale :Modifications des ann. I et II
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) modifier l’annexe I par adjonction ou suppression, à ses parties I, II, III, IV ou V, d’unités de mesure de base, supplémentaires, dérivées ou hors système, de préfixes, ainsi que des définitions et symboles correspondants;

    • b) modifier l’annexe II :

      • (i) par adjonction ou suppression d’unités canadiennes de mesure et de leurs définitions,

      • (ii) par adjonction d’un symbole ou d’une abréviation pour toute unité de mesure canadienne,

      • (iii) par suppression des symboles ou abréviations ajoutés au titre du sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le gouverneur en conseil à effectuer des modifications de l’annexe II qui aboutiraient à changer les rapports existant entre les unités de mesure.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 6;
  • 1976-77, ch. 55, art. 9.

EMPLOI DES UNITÉS DE MESURE

Note marginale :Unités légales

 Il est interdit, dans le commerce, de faire usage ou de prévoir qu’il sera fait usage d’unités de mesure :

  • a) soit qui ne figurent pas aux annexes I ou II;

  • b) soit dont l’emploi n’est pas autorisé par règlement.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 7.

UTILISATION DES INSTRUMENTS

Note marginale :Instruments légaux

 Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou détenir à cette fin, sont ceux qui :

  • a) d’une part, ont été approuvés — ou dont la catégorie, le type ou le modèle ont été approuvés — en application de l’article 3;

  • b) d’autre part, exception faite des mesures matérialisées, ont été vérifiés par un inspecteur et certifiés conformes à la présente loi et à ses règlements.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 8;
  • 1976-77, ch. 28, art. 46.

MARQUAGE DES MARCHANDISES

Note marginale :Marquage des marchandises mises en vente
  •  (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en détenir à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :

    • a) soit sur les marchandises;

    • b) soit sur leur emballage;

    • c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de l’unité ou de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 9;
  • 1976-77, ch. 28, art. 46.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de présentation des demandes destinées à faire approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce;

    • b) fixer la date limite d’approbation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;

    • c) établir des échelles de température et fixer leur usage au Canada;

    • d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des fonctions que leur confère la présente loi;

    • e) préciser le mode de détermination, par les inspecteurs, de la conformité d’un lot, d’un chargement — expédié ou à expédier — ou d’une quantité donnée d’une marchandise quelconque à la présente loi et à ses règlements;

    • f) préciser les cas où le réglage, la modification ou la réparation d’un instrument nécessite une vérification;

    • g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la détention en vue du commerce et les modalités de son rapport;

    • h) exiger qu’il soit fait rapport — en en précisant les modalités — de l’enlèvement de toute marque ou étiquette appliquée sur un instrument, ou attachée à celui-ci, ou du bris d’un sceau apposé sur celui-ci, ou attaché à celui-ci, par un inspecteur ou une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument ainsi que de la nature du réglage, de la modification ou de la réparation effectués;

    • i) établir — ou en prévoir l’établissement — les normes de conception, de composition, de construction et de bon fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument en vue de son utilisation dans le commerce, ainsi que les caractéristiques de son installation et utilisation;

    • j) fixer, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite d’utilisation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;

    • k) régir la rétention des instruments, marchandises et autres articles saisis au titre de l’article 39;

    • l) prévoir le sort des instruments, marchandises et autres articles confisqués au titre de l’article 41;

    • m) autoriser l’emploi, dans un but particulier, d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée par la présente loi;

    • n) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce, les unités ou les multiples ou subdivisions de celles-ci qui doivent être utilisés dans le commerce au détail pour indiquer le prix, à l’unité de mesure, des marchandises mises en vente, exposées ou en réclame;

    • o) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite pour l’emploi dans le commerce des unités figurant à l’annexe II;

    • p) établir les modèles des reçus, certificats, déclarations, étiquettes, sceaux ou autres documents qui peuvent être utilisés sous le régime de la présente loi;

    • q) fixer les droits à payer pour les services, notamment de vérification, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi;

    • r) déterminer la nature des frais exigibles à l’occasion des vérifications et autres services fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi, ainsi que leurs modalités d’établissement;

    • s) fixer l’échéance pour le paiement des droits ou des frais et leur mode de règlement;

    • t) obliger les personnes qui vendent ou mettent en vente des marchandises sous forme liquide au moyen d’un distributeur automatique à indiquer sur celui-ci les nom et adresse du propriétaire, le numéro d’identification de l’appareil et la quantité vendue ou mise en vente, exprimée en unités de volume ou de capacité, ainsi que le prix exigé pour celle-ci et préciser les modalités de présentation de tous ces renseignements;

    • u) soustraire, conditionnellement ou non, des instruments, ou des catégories, types ou modèles d’instrument, ou certaines opérations commerciales à l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Publication obligatoire

    (2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada les projets de règlements d’application des alinéas (1)b), j), n) et o), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues à ce paragraphe, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 10;
  • 1993, ch. 34, art. 136(F).

ÉTALONS DE RÉFÉRENCE ET ÉTALONS LOCAUX

Note marginale :Étalons de référence
  •  (1) Les étalons de référence utilisés au Canada sont ceux qui figurent à l’annexe IV.

  • Note marginale :Adjonctions et suppressions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV :

    • a) par adjonction d’étalons destinés à servir d’étalons de référence;

    • b) par suppression d’étalons de référence.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 11.
Note marginale :Calibrage et certification des étalons
  •  (1) Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure conservés par le ministre et servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada en fonction des unités de mesure figurant aux annexes I ou II.

  • Note marginale :Initiative du Conseil

    (2) Le Conseil national de recherches du Canada peut demander au ministre de lui faire parvenir, pour calibrage et certification, les étalons visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 12;
  • L.R. (1985), ch. 4 (1er suppl.), art. 1.
Note marginale :Étalons locaux
  •  (1) Le ministre peut désigner comme étalon local tout étalon qui a été calibré d’après un étalon de référence et certifié exact, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, par rapport à celui-ci.

  • Note marginale :Calibrage et certification des étalons locaux

    (2) L’étalon local doit être calibré et certifié dans les délais fixés par règlement.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 13.
Note marginale :Remplacement ou remise en état des étalons

 Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 14;
  • 2001, ch. 34, art. 82.

VÉRIFICATION DES INSTRUMENTS

Note marginale :Vérification réglementaire
  •  (1) L’inspecteur doit vérifier, aux dates ou intervalles fixés par règlement, tous les instruments utilisés dans le commerce ou détenus à cette fin.

  • Note marginale :Vérification sur demande

    (2) L’inspecteur peut en outre vérifier un instrument à la demande du propriétaire ou du détenteur de celui-ci ou de l’une ou l’autre des parties au différend visé à l’article 21.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 15.
Note marginale :Modification et réglage des instruments

 Lors de la vérification, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou détenteur de l’instrument, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 16.
Note marginale :Droit d’accès
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) visiter l’établissement d’un commerçant ou tout autre lieu où, pour des motifs raisonnables, il croit à la présence :

      • (i) soit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce,

      • (ii) soit de marchandises faisant ou ayant fait l’objet d’emballage ou de marquage en vue de la vente à la mesure,

      • (iii) soit de marchandises appartenant à un commerçant et emballées ou marquées pour la vente à la mesure;

    • b) vérifier tous instruments, ou examiner toutes marchandises ou tout matériel d’emballage et d’étiquetage, trouvés sur les lieux;

    • c) examiner tous documents ou pièces — notamment livres, rapports, registres, bordereaux d’expédition, lettres de voiture et connaissements, ou données consignées ou conservées à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l’information — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, susceptibles de contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que les personnes qui y sont employées, doivent prêter toute l’assistance possible à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir tous renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements qu’il peut valablement exiger.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 17;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 26.
Note marginale :Inspection de véhicules

 Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule à moteur ou autre moyen de transport dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est équipé d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce. Le cas échéant, l’inspecteur peut :

  • a) obliger, si nécessaire, le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié à la vérification;

  • b) vérifier l’instrument qui s’y trouve;

  • c) examiner les certificats, bordereaux d’expédition, lettres de voiture, connaissements et autres documents relatifs à l’instrument.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 18.
Note marginale :Certificat de vérification
  •  (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou détenteur de l’instrument qu’il a vérifié :

    • a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;

    • b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de la vérification.

  • Note marginale :Marquage des instruments

    (2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et à ses règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et y appose les sceaux réglementaires destinés à empêcher tout réglage de celui-ci.

  • Note marginale :Étiquettes de non-conformité

    (3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 19.

DROITS ET FRAIS DE VÉRIFICATION

Note marginale :Paiement
  •  (1) Les droits et frais afférents aux services, notamment de vérification, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi lui sont, sous réserve des règlements, payables sur-le-champ.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 20.
Note marginale :Paiement des droits en cas de différend

 Les droits afférents à la vérification destinée à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandée par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :

  • a) le commerçant, si l’instrument n’est pas conforme à la présente loi et à ses règlements;

  • b) la partie contestante, dans le cas contraire.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 21.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 106]

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Usages interdits

 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d’une manière qui sont interdites, selon le cas, aux termes :

  • a) du certificat délivré par l’inspecteur aux termes de la présente loi, lors de la dernière vérification;

  • b) de l’approbation visée à l’article 3.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 23.
Note marginale :Inobservation des règlements

 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise, ou détient à cette fin, un instrument qui :

  • a) soit n’est pas conforme, dans son installation, aux règlements;

  • b) soit ne mesure pas les unités de mesure dans la limite des marges de tolérance réglementaires.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 24.
Note marginale :Marquage ou certification sans vérification

 Commet une infraction l’inspecteur qui :

  • a) marque un instrument pour indiquer qu’il l’a vérifié, sans avoir procédé à la vérification;

  • b) délivre un certificat indiquant si un instrument est conforme à la présente loi et à ses règlements, sans avoir procédé à la vérification de celui-ci et, dans les cas où il délivre un certificat de conformité, sans avoir vérifié son exactitude par rapport à l’étalon local correspondant;

  • c) délivre un rapport indiquant les résultats d’une vérification, sans avoir procédé à celle-ci.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 25;
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 50.
Note marginale :Disposition ou location illégales d’instruments
  •  (1) Commet une infraction le fournisseur qui dispose, notamment par vente, d’un instrument ou le loue si cet instrument :

    • a) n’est pas marqué selon les modalités réglementaires;

    • b) s’agissant d’une mesure matérialisée, n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour usage dans le commerce conformément à l’article 3;

    • c) s’agissant d’un autre instrument, n’a pas été réglementairement vérifié.

  • Note marginale :Importation d’instruments

    (2) Commet une infraction le fournisseur ou commerçant qui, dans l’exercice de sa profession, importe un instrument, autre qu’une mesure matérialisée, sans en aviser le ministre selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 26;
  • 2011, ch. 21, art. 158.
Note marginale :Modification, réglage et remplacement des odomètres
  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) modifie ou règle l’odomètre d’un véhicule à moteur de telle sorte que celui-ci indique une distance différente de celle réellement parcourue par le véhicule;

    • b) remplace l’odomètre d’un véhicule à moteur sans mettre l’odomètre de rechange à la distance réellement parcourue par le véhicule.

  • Note marginale :Idem

    (2) Ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) celui qui démontre :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a) :

      • (i) d’une part, que la modification ou le réglage était normalement justifié par les réparations à apporter à l’odomètre ou à toute autre pièce solidaire de celui-ci,

      • (ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de remettre l’odomètre à la distance indiquée par celui-ci avant la modification ou le réglage;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b) :

      • (i) d’une part, que le remplacement était normalement justifié parce que l’odomètre était défectueux,

      • (ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de mettre l’odomètre de rechange à la distance indiquée par l’odomètre remplacé.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 27;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 202.
Note marginale :Instruments qui impriment des tickets

 Commet une infraction quiconque, faisant usage ou étant responsable — dans le cadre d’un commerce — d’un instrument qui indique, en vue de la vente, la quantité, à l’unité ou à la mesure, d’une marchandise au moyen d’un ticket, d’une carte ou d’un coupon détachables, fait en sorte que l’un ou l’autre de ces types de relevé reste dans l’instrument à un autre moment que celui où la quantité est mesurée.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 28.
Note marginale :Modification, réglage et réparation des instruments

 Commet une infraction quiconque :

  • a) répare un instrument qu’il a reçu d’un commerçant et s’en départit :

    • (i) soit avant qu’il n’ait fait l’objet d’une vérification et d’un marquage conformes à la présente loi et à ses règlements,

    • (ii) soit avant d’avoir transmis par écrit l’avis réglementaire à l’inspecteur;

  • b) omet de faire le rapport réglementaire sur les modifications, réglages ou réparations qu’il effectue en application des règlements alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’instrument en cause sert ou est destiné à servir au commerce;

  • c) modifie un instrument servant ou destiné à servir au commerce de manière à lui faire perdre sa conformité à la présente loi et à ses règlements.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 29.
Note marginale :Enlèvement des marques et bris des sceaux
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque enlève une marque ou une étiquette ou brise volontairement un sceau qui ont été apposés sur un instrument servant ou destiné à servir au commerce — ou qui ont été attachés à cet instrument — par un inspecteur ou par une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (2) Les actes visés au paragraphe (1) ne constituent pas une infraction si :

    • a) d’une part, ils ont pour finalité la modification, le réglage ou la réparation de l’instrument;

    • b) d’autre part, l’auteur les signale en la forme réglementaire.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 30.
Note marginale :Entrave
  •  (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Commet une infraction quiconque fait en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace un instrument, une marchandise ou un autre article saisis et retenus par un inspecteur au titre de l’article 39 ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 31.
Note marginale :Défaut d’immobiliser son véhicule

 Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule à moteur ou autre moyen de transport qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :

  • a) de l’immobiliser, donné aux termes de l’article 18 par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;

  • b) de le conduire au lieu fixé par l’inspecteur aux termes de l’article 18 pour la vérification.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 32.
Note marginale :Manquant à la vente
  •  (1) Commet une infraction quiconque vend ou met en vente, à l’unité ou à la mesure, une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires inférieure à :

    • a) soit celle qu’il prétend vendre ou mettre en vente;

    • b) soit celle qu’il devrait livrer ou mettre en vente compte tenu :

      • (i) d’une part, du prix total payé ou à payer,

      • (ii) d’autre part, du prix indiqué à l’unité ou à la mesure.

  • Note marginale :Excédent à l’achat

    (2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité de la marchandise qu’il achète ou offre d’acheter à l’unité ou à la mesure, ou étant à même de le faire, reçoit ou offre d’acheter une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, supérieure à :

    • a) soit celle qu’il prétend acheter ou offrir d’acheter;

    • b) soit celle qu’il devrait recevoir ou offrir d’acheter compte tenu :

      • (i) d’une part, du prix total payé ou qu’il offre de payer,

      • (ii) d’autre part, du prix indiqué à l’unité ou à la mesure.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 33.
Note marginale :Insuffisance de service
  •  (1) Commet une infraction quiconque, fournissant un service à la mesure ou l’usage d’une commodité sur une base temporelle, en fournit une quantité ou alloue une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est inférieure à :

    • a) soit celle qu’il prétend fournir ou allouer;

    • b) soit celle qu’il devrait fournir ou allouer, compte tenu :

      • (i) d’une part, du prix total demandé ou exigé pour le service ou pour l’usage de la commodité,

      • (ii) d’autre part, du prix indiqué à la mesure.

  • Note marginale :Fraude du destinataire des services

    (2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité du service qu’il reçoit à la mesure ou la durée pendant laquelle il a l’usage d’une commodité fournie sur une base temporelle, ou étant à même de le faire, se fait fournir une quantité ou allouer une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est supérieure à :

    • a) soit celle qu’il prétend recevoir ou se faire allouer;

    • b) soit celle qu’il devrait recevoir ou se faire allouer compte tenu :

      • (i) d’une part, du prix total payé ou qu’il offre de payer pour le service ou l’usage de la commodité,

      • (ii) d’autre part, du prix indiqué à la mesure.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 34;
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 50.
Note marginale :Peines : infractions aux art. 23 à 34
  •  (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 35;
  • 2011, ch. 21, art. 159(A).

PREUVE

Note marginale :Présomption

 Le commerçant qui détient un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, détenir l’instrument pour s’en servir à des fins commerciales.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 36.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (2) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 37;
  • 2011, ch. 21, art. 160.
Note marginale :Certificat du ministre
  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, le certificat relatif à un étalon local et censé signé par le ministre ou par la personne ayant reçu à cet effet délégation de signature fait foi de l’exactitude de cet étalon, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Certificat des inspecteurs

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat censé délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’inspecteur

    (3) La partie contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 38;
  • 1976-77, ch. 28, art. 46.

SAISIE ET RÉTENTION

Note marginale :Saisie
  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir et retenir tous instruments, marchandises ou matériels d’emballage et d’étiquetage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Examen et échantillons des biens saisis

    (2) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner les biens saisis et, si possible, lui en remettre un échantillon.

  • Note marginale :Rétention

    (3) Les biens saisis ne peuvent être retenus après :

    • a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :

      • (i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, des biens saisis,

      • (ii) une poursuite a été intentée pour l’infraction reprochée, auquel cas les biens saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celle-ci,

      • (iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié en conformité avec l’article 40.

  • Note marginale :Lieu de rétention

    (4) Les biens saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 39.
Note marginale :Demande de prorogation
  •  (1) Si une poursuite n’a pas été intentée dans ce délai, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier détenteur des biens saisis, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :

    • a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;

    • b) les date, heure et lieu de l’audition, dans les dix jours suivant la date de signification;

    • c) le bien visé par la demande;

    • d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.

  • Note marginale :Acceptation de prorogation

    (3) S’il est convaincu, après audition, que la rétention des biens saisis devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les biens au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur détention, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.

  • Note marginale :Refus de prorogation

    (4) S’il n’est pas convaincu, après audition, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que les biens saisis soient restitués au saisi ou remis à la personne ayant droit à leur détention :

    • a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;

    • b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 40;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

CONFISCATION

Note marginale :Confiscation sur consentement
  •  (1) Le propriétaire ou le dernier détenteur légitime des biens saisis peut consentir, par écrit, à leur confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère sur-le-champ au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation par ordonnance

    (2) Les biens qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, ont été saisis et se trouvent en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :

    • a) sont, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqués au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;

    • b) sont, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitués au saisi ou à leur détenteur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 41.

ANNEXE I

(article 4)

UNITÉS BASÉES SUR LE SYSTÈME INTERNATIONAL D’UNITÉS

PARTIE I

UNITÉS DE MESURE DE BASE

Unité de baseSymboleDéfinition
1.mètremunité de mesure de longueur, égale à la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière en 1/299 792 458 seconde
2.kilogrammekgunité de mesure de masse, égale à la masse du prototype international du kilogramme qui a été sanctionné par la Première Conférence générale des poids et mesures tenue en 1889, et qui a été déposé au Bureau international des poids et mesures
3.secondesunité de mesure du temps, égale à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133
4.ampèreAunité de mesure d’intensité de courant électrique, équivalant à l’intensité d’un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance d’un mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait, entre ces conducteurs, une force égale à 2 x 10-7 newton par mètre de longueur
5.kelvinKunité de mesure de température thermodynamique, égale à la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l’eau
6.candelacdunité de mesure d’intensité lumineuse, équivalant à l’intensité lumineuse, dans une direction donnée, d’une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont l’intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian
7.molemolunité de mesure de quantité de matière, égale à la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12

PARTIE II

UNITÉS DE MESURE SUPPLÉMENTAIRES

Unité supplémentaireSymboleDéfinition
1.radianradunité de mesure d’angle plan, équivalant à l’angle qui, ayant son sommet au centre d’un cercle, intercepte, sur la circonférence de ce cercle, un arc d’une longueur égale à celle du rayon du cercle
2.stéradiansrunité de mesure d’angle solide, équivalant à l’angle solide qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe, sur la surface de cette sphère, une aire équivalente à celle d’un carré dont le côté est égal au rayon de la sphère

PARTIE III

UNITÉS DE MESURE DÉRIVÉES

Unité dérivéeSymboleDéfinition
1.newtonNforce qui communique à un corps ayant une masse d’un kilogramme l’accélération d’un mètre par seconde par seconde
2.jouleJtravail effectué lorsque le point d’application d’une force d’un newton se déplace d’une distance égale à un mètre dans la direction de la force
3.wattWpuissance qui donne lieu à une production d’énergie égale à un joule par seconde
4.hertzHzfréquence d’un phénomène périodique dont la période est d’une seconde
5.coulombCquantité d’électricité transportée en une seconde par un courant d’un ampère
6.voltVunité de force électromotrice et de différence de potentiel, équivalant à la différence de potentiel qui existe entre deux points d’un fil conducteur parcouru par un courant constant d’un ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à un watt
7.faradFcapacité d’un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel d’un volt lorsqu’il est chargé d’une quantité d’électricité égale à un coulomb
8.henryHinductance électrique d’un circuit fermé dans lequel une force électromotrice d’un volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison d’un ampère par seconde
9.ohmrésistance électrique qui existe entre deux points d’un conducteur lorsqu’une différence de potentiel constante d’un volt, appliquée entre ces deux points, produit, dans ce conducteur, un courant d’un ampère, ce conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice
10.weberWbflux magnétique qui, traversant un circuit d’une seule spire, y produit une force électromotrice d’un volt si on l’amène à zéro en une seconde par décroissance uniforme
11.teslaTinduction magnétique qui, sur une surface d’un mètre carré, produit un flux magnétique total d’un weber
12.lumenlmflux lumineux émis dans l’angle solide d’un stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité d’une candela
13.luxlxéclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière uniformément répartie, un flux lumineux d’un lumen par mètre carré
14.pascalPapression (ou contrainte) produite par une force d’un newton appliquée à une surface d’un mètre carré
15.varvarpuissance réactive aux deux bornes d’entrée d’un circuit monophasé deux fils lorsque le produit de la valeur efficace en ampères du courant sinusoïdal par la valeur efficace en volts de la tension sinusoïdale, multiplié par le sinus de la différence de phase par laquelle la tension précède le courant, est égal à l’unité
16.becquerelBqactivité de radionucléides égale à l’unité par seconde
17.grayGydose absorbée des rayonnements ionisants égale à un joule par kilogramme
18.siemensSconductance électrique qui existe entre deux points d’un conducteur lorsqu’un courant constant d’un ampère produit, en y passant, une différence de potentiel d’un volt entre ces deux points, ce conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice

PARTIE IV

UNITÉS HORS DU SYSTÈME

UnitéSymboleDéfinition
minutemin60 secondes
heureh3 600 secondes
jourd86 400 secondes
degré (d’arc)°p/180 radianNote de bas de page *
minute (d’arc)p/10 800 radianNote de bas de page *
seconde (d’arc)p/648 000 radianNote de bas de page *
litreL, l ou l1/1 000 mètre cube
tonne métriquet1 000 kilogrammes
hectareha104 mètres carrés
millilitremL, ml ou ml1/1 000 litre
degré Celsius°Cun intervalle de 1°C = un intervalle de 1 kelvin; une température de 0°C correspond à 273,15 kelvins

PARTIE V

PRÉFIXESNote de bas de page * DES MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DES UNITÉS DE MESURE DE BASE, SUPPLÉMENTAIRES ET DÉRIVÉES

PréfixeSymboleDéfinition
yottaY1024
zettaZ1021
exaE1018
petaP1015
teraT1012
gigaG109
megaM106
kilok103
hectoh102
decada101
decid10-1
centic10-2
millim10-3
microµ10-6
nanon10-9
picop10-12
femtof10-15
attoa10-18
zeptoz10-21
yoctoy10-24
  • L.R. (1985), ch. W-6, ann. I;
  • DORS/86-420;
  • DORS/2005-277, art. 1 et 2.

ANNEXE II

(article 4)

UNITÉS CANADIENNES DE MESURE

MESURES DE LONGUEUR

UnitéDéfinition
a)mille1 760 yards ou verges
b)furlong220 yards ou verges
c)perche5½ yards ou verges
d)yard ou verge9 144/10 000 de mètre
e)pied1/3 de yard ou verge
f)pouce1/36 de yard ou verge
g)chaîne22 yards ou verges
h)chaînon1/100 de chaîne

MESURES DE SUPERFICIE

UnitéDéfinition
a)mille carré640 acres
b)acre4 840 yards carrés ou verges carrées
c)perche carrée30¼ yards carrés ou verges carrées
d)yard carré ou verge carréesuperficie d’un carré d’un yard ou d’une verge de côté
e)pied carré1/9 de yard carré ou verge carrée
f)pouce carré1/144 de pied carré

MESURES DE VOLUME OU DE CAPACITÉ

UnitéDéfinition
a)boisseau8 gallons
b)quart de boisseau2 gallons
c)gallon454 609/100 000 000 de mètre cube
d)pinte1/4 de gallon
e)chopine1/8 de gallon
f)roquille1/32 de gallon
g)once fluide1/160 de gallon
h)drachme fluide1/8 d’once fluide
i)yard cube ou verge cubevolume d’un cube d’un yard ou d’une verge de côté
j)pied cube1/27 de yard cube ou verge cube
k)pouce cube1/1 728 de pied cube
l)[Supprimé, DORS/86-854, art. 2]

MESURES DE MASSE OU DE POIDS

UnitéDéfinition
a)tonne2 000 livres
b)quintal100 livres
c)livre45 359 237/100 000 000 de kilogramme
d)once1/16 de livre ou 437½ grains
e)drachme1/16 d’once
f)grain1/7 000 de livre

MESURES DE LA MASSE OU DU POIDS DES MÉTAUX PRÉCIEUX

UnitéDéfinition
a)once troy480 grains

MESURES DE LA MASSE OU DU POIDS DES PIERRES PRÉCIEUSES ET DES PIERRES GEMMES

UnitéDéfinition
a)carat200 milligrammes
  • L.R. (1985), ch. W-6, ann. II;
  • DORS/86-854.

ANNEXE III

(article 5)

UNITÉS DE MESURE UTILISÉES POUR CERTAINES TERRES AU QUÉBEC

UnitéDéfinition
1.pied (mesure française ou pied de Paris)12,789 pouces
2.arpent, mesure de longueur180 pieds (mesure française)
3.arpent, mesure de surface32 400 pieds carrés (mesure française)
4.perche, mesure de longueur18 pieds (mesure française)
5.perche, mesure de surface324 pieds carrés (mesure française)
  • 1970-71-72, ch. 36, ann. III.

ANNEXE IV

(article 11)

ÉTALONS DE RÉFÉRENCE

MESURE DE LONGUEUR

1. L’étalon national de longueur du Canada réalisé, au moyen de tout instrument, conformément à la définition de « mètre » adoptée par la 17e Conférence Générale des Poids et Mesures (1983), figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, et déterminé par le Conseil national de recherches du Canada en vertu du sous-alinéa 5(1)c)(iv) de la Loi sur le Conseil national de recherches.

MESURES DE LA MASSE OU DU POIDS

Poids avoirdupois

1. L’étalon d’une masse nominale d’une livre, désigné MR-2.

Poids troy

2. L’étalon d’une masse nominale de cent onces troy, désigné MR-3.

Poids métrique

3. L’étalon d’une masse nominale d’un kilogramme, désigné MR-1.

MESURES DE LA TEMPÉRATURE

ArticleNuméro d’étalonDescription
1.VS767_1808Capteur à résistance platine, fabriqué par Fluke-Hart Scientific et portant le numéro de série 1808; module de thermomètre Black Stack, fabriqué par Fluke-Hart Scientific et portant le numéro de série A78022
2.[Abrogé, DORS/2009-80]
3.VS767_1203Capteur à thermistance, fabriqué par Thermometrics portant le numéro de série 1203; module de thermomètre Black Stack, fabriqué par Hart Scientific portant le numéro de série A13108

ÉTALONS DE MESURE DE L’ÉLECTRICITÉ

ArticleNuméro d’étalonDescription
1.L-57Boîte de charges variables pour transformateurs de tension, fabriquée par H. Tinsley & Co. Ltd. et portant le numéro de série 1298
2.L-1014Condensateur de précision blindé, fabriqué par Trench Electric Ltd. et portant le numéro de série 7599
3.L-1046Transformateur de tension, fabriqué par Sangamo Company Limited et portant le numéro de série 555762
4.EL-1847Transformateur de tension, fabriqué par Instrument Transformer Inc. et portant le numéro de série 547222
5.EL-1848Transformateur de tension, fabriqué par Asea Brown Boveri Ltd. et portant le numéro de série 39518360
6.L-1665Condensateur, fabriqué par General Radio Company et portant le numéro de série 3423
7.EL-1892Transformateur de courant, fabriqué par Tettex Instruments et portant le numéro de série 149691
8.EL-1894Boîte de charges électroniques programmables pour transformateurs de courant, fabriquée par Tettex Instruments et portant le numéro de série 149544
9.EL-857Transformateur de courant, fabriqué par Smith Hobson Ltd. et portant le numéro de série G-033127
10.EL-1720Transformateur de courant, fabriqué par Knopp Inc. et portant le numéro de série 8039391
11.[Abrogé, DORS/2009-80]
12.EL-1885Transducteur multi-calibre (W/Wh/VA/VAh/var/varh/V/Vh/V2h/I/Ih/I2h), Radian Dytronic modèle RD-21-432, fabriqué par Radian Research Inc. et portant le numéro de série 200379
13.[Abrogé, DORS/2009-80]

ÉTALONS DE MESURE DU GAZ

ArticleNuméro d’étalonDescription
1.GL-2279Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par DH Instruments Inc. et portant le numéro de série 487
2.GL-2280Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par GE Sensing et portant le numéro de série 63809
3.[Abrogé, DORS/2009-80]
4.GL-2033Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par Ruska Instruments Co. et portant le numéro de série 44509
5.GL-2104Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par Ruska Instruments Co. et portant le numéro de série 46404
  • L.R. (1985), ch. W-6, ann. IV;
  • DORS/86-133;
  • DORS/93-235, art. 2;
  • DORS/2000-250;
  • DORS/2005-277, art. 3 et 4;
  • DORS/2009-80.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2011, ch. 3, art. 11

    1995, ch.1, al. 63(2)d)

    11. La définition de « inspecteur », à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, est remplacée par ce qui suit :

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la présente loi.

  • — 2011, ch. 3, art. 12

    12. Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Instruments légaux

    8. Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :

  • — 2011, ch. 3, art. 13

    13. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Marquage des marchandises mises en vente
    • 9. (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en avoir en sa possession à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :

      • a) soit sur les marchandises;

      • b) soit sur leur emballage;

      • c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.

  • — 2011, ch. 3, art. 14

    • 14. (1) L’alinéa 10(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des attributions que leur confère la présente loi;

    • (2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

      • e.1) fixer, pour l’application du paragraphe 15(1), un délai relativement à une catégorie de commerce ou à une catégorie, un type ou un modèle d’instrument;

    • (3) L’alinéa 10(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la possession en vue du commerce et les modalités de son rapport;

    • (4) Les alinéas 10(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • k) régir la rétention de toute chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c);

      • l) prévoir le sort de toute chose confisquée en vertu de l’article 41;

    • (5) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

      • q.1) désigner toute catégorie de services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi à titre de catégorie de services, notamment d’examen, à laquelle ne s’applique pas des droits réglementaires ou frais exigibles en vertu de la présente loi;

  • — 2011, ch. 3, art. 15

    15. Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Examen réglementaire
    • 15. (1) Le commerçant qui utilise un instrument dans le commerce ou l’a en sa possession à cette fin le fait examiner, dans le délai réglementaire, par un inspecteur.

    • Prorogation

      (2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai d’au plus un an.

    Demande d’examen

    15.1 L’inspecteur peut examiner un instrument à la demande du propriétaire ou du possesseur de celui-ci.

    Réglages et modifications des instruments

    16. Lors de l’examen d’un instrument, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou du possesseur de celui-ci, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.

  • — 2011, ch. 3, art. 16

    L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 26

    16. Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

    Désignation

    Pouvoir de désignation
    • 16.1 (1) Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

    • Formation et qualification

      (1.1) Le ministre veille à ce que, pour chaque secteur, toutes les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) soient formées et qualifiées de la même manière et à ce que tous les examens menés par ces personnes soient effectués chaque fois de la même façon.

    • Restriction

      (2) Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), à l’article 21 ou au paragraphe 22.11(1).

    • Suspension et révocation

      (3) Le ministre peut suspendre ou révoquer toute désignation faite en vertu du paragraphe (1).

    Pouvoirs

    Accès au lieu et autres pouvoirs
    • 17. (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet visé par la présente loi se trouve dans un lieu — y compris un véhicule — ou y est fixé ou que se déroule dans un lieu une activité réglementée par la présente loi peut, aux fins de vérification du respect de celle-ci, prendre les mesures suivantes :

      • a) entrer dans le lieu;

      • b) examiner le lieu ou toute chose qui s’y trouve ou y est fixée;

      • c) saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

      • d) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

      • e) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

      • f) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

      • g) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

      • h) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

      • i) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

    • Production du certificat

      (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.

    • Assistance

      (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

    Mandat pour maison d’habitation
    • 17.1 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

    • Délivrance du mandat

      (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 17(1);

      • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;

      • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

    Entrée dans une propriété privée
    • 17.2 (1) L’inspecteur peut, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 17(1), entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

    • Personne accompagnant l’inspecteur

      (2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

    Usage de la force

    17.3 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

    Examen d’un véhicule
    • 18. (1) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner aux fins de vérification du respect de la présente loi.

    • Déplacement d’un véhicule

      (2) Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut obliger le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié.

  • — 2011, ch. 3, art. 17

    • 17. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Certificat
      • 19. (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou possesseur de l’instrument qu’il a examiné :

    • (2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Marquage des instruments

        (2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et, selon le cas :

        • a) y appose les sceaux réglementaires destinés à révéler tout réglage de celui-ci;

        • b) en présence de tels sceaux, vérifie qu’ils sont en mesure de révéler tout réglage et, dans le cas de sceaux électroniques, recueille les renseignements qui lui permettent de déceler tout réglage.

  • — 2011, ch. 3, art. 18

    • 18. (1) Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Paiement des droits en cas de différend

      21. Les droits afférents à l’examen destiné à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandé par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :

    • (2) L’article 21 de la même loi devient le paragraphe 21(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Examen en cas de différend

        (2) L’inspecteur peut examiner l’instrument à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend.

  • — 2011, ch. 3, art. 19

    19. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 23, de ce qui suit :

    PÉNALITÉS

    Pouvoirs du gouverneur en conseil

    Règlements

    22. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion de l’alinéa 29b), des paragraphes 30(1) et 31(2) et de l’article 32 — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28;

    • b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

    • c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

    • d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

    • e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

    • f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.

    Violations

    Violations
    • 22.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 22a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.

    • But de la pénalité

      (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

    • Plafond de la pénalité

      (3) La pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.

    Ouverture de la procédure

    Procès-verbal
    • 22.11 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.

    • Contenu du procès-verbal

      (2) Le procès-verbal mentionne :

      • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

      • b) les faits reprochés;

      • c) le montant de la pénalité à payer;

      • d) le délai et les modalités de paiement;

      • e) sous réserve des règlements, une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.

    • Sommaire des droits

      (3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 22.12 à 22.25, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.

    • Description sommaire

      (4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.

    Pénalités

    Effet du paiement
    • 22.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

    • Option

      (2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal :

      • a) demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause, si la pénalité est de 1 000 $ ou plus;

      • b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la pénalité.

    • Présomption

      (3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).

    Transactions

    Conclusion d’une transaction
    • 22.13 (1) Sur demande de l’auteur présumé de la violation, le ministre peut conclure avec celui-ci une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité.

    • Présomption

      (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

    • Exécution de la transaction

      (3) S’il estime la transaction exécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis qui l’en informe. Dès la notification de l’avis, toute caution versée dans le cadre de la transaction est remise à l’intéressé.

    • Inexécution de la transaction

      (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires qui y sont précisés, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 22.1(3), le double du montant de la pénalité infligée initialement, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

    • Effet de l’avis de défaut

      (5) Sur notification de l’avis, l’intéressé paye la somme prévue dans l’avis, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

    • Effet du paiement

      (6) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, met fin à la transaction.

    Refus de transiger
    • 22.14 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé de la violation est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans un avis que le ministre lui fait notifier, de payer le montant de la pénalité infligée initialement.

    • Effet du paiement

      (2) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

    • Présomption

      (3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement conformément à l’avis vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

    Contestation devant le ministre

    Décision du ministre : faits reprochés
    • 22.15 (1) Saisi au titre de l’alinéa 22.12(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

    • Décision du ministre : montant de la pénalité

      (2) Saisi au titre de l’alinéa 22.12(2)b) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.

    • Obligation de payer

      (3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.

    • Effet du paiement

      (4) Le paiement conforme à la décision, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

    • Contestation par écrit

      (5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité de l’intéressé ou vérifie si le montant de la pénalité a été établi en conformité avec les règlements.

    Recouvrement de créances

    Créances de Sa Majesté
    • 22.16 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

      • a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de transaction avec le ministre ou d’une demande de contestation devant lui;

      • b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 22.13(1), à compter de la date de la conclusion ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;

      • c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 22.13(4), à compter de la date qui y est précisée;

      • d) le montant de la pénalité mentionné dans l’avis du ministre et notifié au titre du paragraphe 22.14(1) ou dans sa décision notifiée au titre des paragraphes 22.15(1) ou (2), à compter de la date qui est précisée dans l’avis ou la décision, selon le cas;

      • e) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’un montant ou d’une somme visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

    • Prescription

      (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

    • Créance définitive

      (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 22.12 à 22.15.

    Certificat de non-paiement
    • 22.17 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 22.16(1).

    • Effet de l’enregistrement

      (2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.

    Règles propres aux violations

    Précision

    22.18 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

    Disculpation : précautions voulues
    • 22.19 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

    • Principes de la common law

      (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

    Charge de la preuve

    22.2 En cas de contestation des faits, la décision du ministre repose sur la prépondérance des probabilités.

    Participants à la violation

    22.21 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

    Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants

    22.22 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

    Violation continue

    22.23 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

    Autres dispositions

    Admissibilité : procès-verbal et certificat

    22.24 Dans les procédures en violation, le procès-verbal et le certificat paraissant délivrés respectivement aux termes du paragraphe 22.11(1) et de l’alinéa 19(1)a) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

    Prescription

    22.25 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés.

    Attestation du ministre

    22.26 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’un inspecteur est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

    Renseignements pouvant être rendus publics

    22.27 Le ministre peut rendre publics :

    • a) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a conclu une transaction, la nature de celle-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions dont elle est assortie et, le cas échéant, la somme à payer;

    • b) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le ministre, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.

    Cumul interdit

    22.28 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • — 2011, ch. 3, art. 20

    20. L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) du certificat délivré aux termes de l’alinéa 19(1)a) par l’inspecteur, lors du dernier examen;

  • — 2011, ch. 3, art. 21

    21. Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Inobservation des règlements

    24. Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise ou a en sa possession un instrument qui :

  • — 2011, ch. 3, art. 22

    22. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Examen réglementaire

    25. Commet une infraction le commerçant qui omet de faire examiner un instrument comme l’exige le paragraphe 15(1).

  • — 2011, ch. 3, art. 23

    23. Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Entrave
    • 31. (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

    • Fausses déclarations

      (2) Commet une infraction quiconque fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par celle-ci.

    • Interdiction : choses saisies

      (3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17(1)c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.

    Défaut d’immobiliser son véhicule

    32. Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :

    • a) de l’immobiliser, donné aux termes du paragraphe 18(1) par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;

    • b) de le conduire au lieu approprié fixé par l’inspecteur aux termes du paragraphe 18(2).

  • — 2011, ch. 3, art. 24

    24. Les paragraphes 35(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Peines : infractions prévues aux art. 23 à 34
    • 35. (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

      • b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

    • Peines : récidive

      (1.1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

      • b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

    • Peines : autres infractions

      (2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, il encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.

  • — 2011, ch. 3, art. 25

    25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

    Disculpation : précautions voulues

    35.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention à l’alinéa 29b), aux paragraphes 30(1) ou 31(2) ou à l’article 32, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • — 2011, ch. 3, art. 26

    26. L’article 36 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Présomption

    36. Le commerçant qui a en sa possession un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, avoir l’instrument en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.

  • — 2011, ch. 3, art. 27

    27. Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Certificat des inspecteurs

      (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat paraissant délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • — 2011, ch. 3, art. 28

    L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

    28. Les articles 39 à 41 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Examen et échantillons des choses saisies
    • 39. (1) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner la chose saisie et retenue en vertu de l’alinéa 17(1)c) et, si possible, lui en remettre un échantillon.

    • Rétention

      (2) La chose saisie ne peut être retenue après :

      • a) soit la constatation par l’inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;

      • b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :

        • (i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, de la chose saisie,

        • (ii) une poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie constitue un élément de preuve a été intentée, auquel cas la chose saisie peut être retenue jusqu’à la conclusion de la poursuite,

        • (iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié conformément à l’article 40.

    • Lieu de rétention

      (3) La chose saisie peut, au choix de l’inspecteur, être gardée ou entreposée sur les lieux mêmes de sa saisie ou être transportée en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

    Demande de prorogation
    • 40. (1) Si, dans ce délai, aucune poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie pourrait constituer un élément de preuve n’a pas été intentée, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier possesseur de la chose saisie, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.

    • Préavis

      (2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :

      • a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;

      • b) les date, heure et lieu de l’audience, qui doit avoir lieu dans les dix jours suivant la date de signification;

      • c) la chose saisie visée par la demande;

      • d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.

    • Acceptation de prorogation

      (3) S’il est convaincu, après l’audience, que la rétention de la chose saisie devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer la chose au saisi ou de la remettre à la personne ayant droit à sa possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.

    • Refus de prorogation

      (4) S’il n’est pas convaincu, après l’audience, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que la chose saisie soit restituée au saisi ou remise à la personne ayant droit à sa possession :

      • a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;

      • b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.

    CONFISCATION ET RESTITUTION

    Confiscation sur consentement
    • 41. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime de la chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère dès lors au profit de Sa Majesté.

    • Confiscation par ordonnance

      (2) La chose qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, a été saisie et se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable est :

      • a) sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisquée au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;

      • b) à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restituée au saisi ou à son possesseur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

  • — 2011, ch. 3, art. 29

    29. Dans les passages ci-après de la même loi, « vérifié », « vérifiés », « vérification » et « vérifications » sont respectivement remplacés par « examiné », « examinés », « examen », « examens », avec les adaptations nécessaires :

    • a) l’alinéa 8b);

    • b) les alinéas 10(1)f), q) et r);

    • c) l’intertitre précédant l’article 15;

    • d) l’alinéa 19(1)b);

    • e) l’intertitre précédant l’article 20;

    • f) le paragraphe 20(1);

    • g) l’alinéa 26(1)c);

    • h) le sous-alinéa 29a)(i).

  • — 2011, ch. 3, art. 29.1

    Examen
    • 29.1 (1) Dans les cinq ans qui suivent la sanction de la présente loi, le ministre de l’Industrie effectue un examen de ses dispositions et de son application.

    • Rapport

      (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.