Loi portant mise en vigueur de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank (L.C. 2004, ch. 17)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Règlements et décrets
13. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présentée après que ce dernier a pris en compte les observations du conseil, prendre les règlements et décrets qu’il estime utiles à la mise en oeuvre de l’accord.
Terme « Canada »
14. Dans l’accord, « Canada » s’entend de Sa Majesté du chef du Canada, à moins que le terme ne désigne le territoire du Canada.
Note marginale :Loi sur l’arpentage des terres du Canada
14.1 (1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement aux terres de Westbank se substitue à celui du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant les terres de Westbank d’autres terres.
Note marginale :Publicité de l’accord et de ses modifications
15. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie, certifiée par lui conforme à l’original, de l’accord ainsi que de toute modification qui lui est apportée :
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
b) à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;
c) au bureau de son ministère situé le plus près des terres de Westbank.
- 2004, ch. 17, art. 15 et 21.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’accès à l’information
16. [Modification]
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
17. [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
18. [Modifications]
19. [Modification]
DISPOSITIONS DE COORDINATION
20. [Modification]
21. [Modification]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
Note de bas de page *22. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 20 et 21, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 20 et 21 en vigueur à la sanction le 6 mai 2004; loi, à l’exception des articles 20 et 21, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-18.]
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